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Entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’appel : l’essentiel à retenir

Article Contentieux des affaires | 29/08/17 | 8 min. | Marie Danis

Avec le décret du 6 mai 2017[1], pris en application de la loi « Justice du XXIème siècle »[2], la procédure d’appel en matière civile voit son régime profondément réformé. A 48 heures de son entrée en vigueur, tour d’horizon de ses évolutions les plus significatives.

En synthèse, l’appel devient précis et ciblé, les demandes concentrées, les écrits modélisés et les délais encadrés. Les procédures particulières sont également réformées, pour satisfaire l’objectif de célérité et d’efficacité de l’appel. En théorie, ces changements s’inscrivent dans la droite ligne de la nouvelle conception de l’appel : une voie de critique des raisonnements des juges de première instance. En pratique, ils imposent surtout aux plaideurs malheureux une anticipation et une réactivité nouvelles dans l’analyse des chefs de jugement critiqués et dans l’identification de l’ensemble des prétentions à porter devant la Cour d’appel.

Avec un objectif affiché de réduire l’engorgement des tribunaux, les innovations de la procédure d’appel introduites s’inscrivent dans la continuité des décrets des précédentes réformes de 2009 et 2010 inspirées du rapport Magendie[3].

Le premier changement notable est la redéfinition de l’appel lui-même. Il est désormais introduit en ces termes : « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’appel »[4]. L’appel n’est plus conçu comme un « second jugement » mais comme une voie de réformation, privilégiée pour une meilleure administration de la justice.

Cette nouvelle définition a des conséquences directes : l’appel devient ciblé. La déclaration d’appel devra expressément critiquer les chefs de jugement et l’effet dévolutif sera délimité dès la déclaration d’appel pour l’appelant et dès les premières conclusions, pour les autres parties [5]. La nouvelle exigence portant sur la déclaration d’appel à peine de nullité[6]. Bien entendu, l’effet dévolutif entier existe toujours lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seulement, ce qui était précédemment le principe (effet dévolutif total) devient désormais l’exception.

Deuxième changement important, le principe de concentration des prétentions est introduit. Celui-ci va de pair avec la fin de l’appel général. En effet, désormais, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions (…), l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Il n’est donc plus possible d’élargir la saisine de la Cour en cours d’instance et de conclure à l’encontre d’un chef de jugement omis. Toutefois, soulignons que de nouveaux moyens de faits et de droit peuvent être développés, puisque seules les prétentions sont visées. De plus, il est possible d’invoquer de nouvelles prétentions en réplique[7], pour demander le rejet des demandes adverses par exemple.

Troisièmement, ces mêmes conclusions voient leur contenu soumis à de nouvelles exigences, puisqu’elles doivent suivre un plan préétabli[8]. Ainsi, tant en matière contentieuse qu’en matière gracieuse, sont nécessaires (i) un exposé des faits et de la procédure, (ii) un énoncé des chefs du jugement critiqué, (iii) une discussion des prétentions et des moyens et enfin (iv) un dispositif récapitulant les prétentions. Si une prétention n’apparaît pas au dispositif, ou un moyen à la discussion, ils ne seront pas examinés. Ces exigences, déjà mises œuvre par beaucoup d’avocats, sont désormais codifiées.

Quatrièmement, les délais pour conclure sont révisés. En effet, le décret uniformise les délais du régime « classique » : l’intimé principal, mais également l’intimé à un appel incident ou provoqué ainsi que l’intervenant volontaire disposent désormais, comme l’appelant, de 3 mois pour conclure[9]. Il est important de souligner que des exceptions sont prévues, comme la décision d’ordonner une médiation qui interrompt, jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, les délais pour conclure[10]. Cet exemple permet par ailleurs d’illustrer la faveur du législateur pour les modes alternatifs de résolution des litiges, déjà illustrée par la loi « Justice du XXIème siècle », réitérée dans le décret. De même, seules les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de nature à mettre fin à l’instance ont un effet interruptif des délais[11].

Enfin, la procédure d’urgence voit son régime profondément réformé. Cette procédure ne concerne plus seulement les affaires urgentes, les appels des ordonnances de référé, ou rendues par le juge de la mise en état, mais désormais également les appels des décisions rendue « en la forme des référés »[12] de l’article 492-1 du Code de procédure civile. Elle est désormais encadrée dans des délais très courts, l’appelant comme l’intimé disposant d’un mois pour conclure[13]. De plus, la signification de la déclaration d’appel doit être faite dans les 10 jours de l’avis de fixation de l’audience et non pas de l’avis invitant à signifier[14].

Ces changements vont nécessiter une particulière réactivité, un travail en équipe rapprochée mais surtout de fournir un avis sur la décision de première instance selon cette grille d’analyse afin de permettre aux décideurs de l’entreprise de se positionner dans les nouveaux délais de la procédure.



[1] Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

[2] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

[3] Célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel: Rapport au garde des Sceaux, Ministre de la justice, Jean-Claude Magendie, 2008

[4] Code de procédure civile, article 542 nouveau

[5] Code de procédure civile, article 562 nouveau

[6] Code de procédure civile, article 901, 4°, nouveau

[7] Code de procédure civile, article 910-4 nouveau

[8] Code de procédure civile, article 954 nouveau

[9] Code de procédure civile, articles 908, 909 et 910 nouveaux

[10] Code de procédure civile, article 910-2 nouveau

[11] Code de procédure civile, article 910-1 nouveau

[12] Code de procédure civile, article 905 nouveau

[13] Code de procédure civile, article 905-2 nouveau

[14] Code de procédure civile, article 905-1 nouveau



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