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Nouveau dispositif de la réduction ISF-PME : Publication des commentaires

Article Private Equity Gestion patrimoniale Droit fiscal | 01/08/16 | 9 min. | Xavier Rohmer Emilie Lecomte

Dans le Flash publié le 28 février der­nier, nous avions commenté la réforme du dispositif dit « ISF-PME » prévu par l’article 885-0 V bis du CGI, qui avait été portée par la Loi de Finances rectificative (LFR) pour 2015 dans le cadre de sa mise en conformité avec le droit communautaire relatif aux aides d’État. Cette réforme du dispo­sitif, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a restreint substantiellement le champ d’application des entreprises éligibles en recentrant le dispositif sur les start-ups et les jeunes entreprises innovantes, allant même au-delà des exigences prévues par le droit com­munautaire. En particulier, l’introduc­tion de conditions restrictives concer­nant les souscriptions éligibles, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes, les associés et action­naires fondateurs étant désormais, sauf cas particulier d’un « investisse­ment de suivi », exclus purement et simplement du dispositif au titre des souscriptions aux augmentations de capital de leur PME.

Les commentaires de l’Administra­tion fiscale, particulièrement attendus sur certaines notions pour apprécier la portée de la réforme du disposi­tif ISF-PME, viennent d’être publiés pour consultation publique jusqu’au 31 août. Si des modifications pour­ront encore être portées à ces com­mentaires suite à cette consultation, ils sont néanmoins opposables depuis leur publication et fournissent de pré­cieux éclaircissements.

Aperçu rapide des commentaires sur les notions les plus saillantes du nouveau dispositif :

I. Précisions sur les conditions d’éligibilité des sociétés bénéfi­ciaires de l’investissement

RAPPEL. Les entreprises éligibles, qui doivent satisfaire désormais à la définition de PME communautaire, doivent également remplir l’une des conditions suivantes lors de l’investis­sement initial: (i) la société bénéfi­ciaire n’exerce aucune activité sur au­cun marché ; (ii) la société exerce son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (condition de maturité); (iii) la société a besoin d’un inves­tissement en faveur du financement des risques, qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires moyen des cinq années précédentes (condition d’inno­vation ou de fort développement).

Sur la condition de maturité :

L’administration précise que l’exis­tence d’une première vente commer­ciale sera caractérisée par le dépasse­ment d’un seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 KEUR, conformément à ce que nous avions indiqué dans le Flash du 28 février dernier. Ainsi, le délai de sept ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires HT de l’entreprise excède pour la pre­mière fois le seuil de 250 KEUR.

À cet égard, l’administration pré­cise que, sous réserve que les autres conditions requises soient remplies, les souscriptions au capital d’une en­treprise qui n’a pas encore généré de chiffre d’affaires parce qu’elle se situe en phase de « développement ou de lancement » de son activité, sont éli­gibles à la réduction ISF-PME, à condi­tion néanmoins, d’exercer une activité économique réelle à la date de l’inves­tissement en question.

Sur la condition d’innovation ou de fort développement :

Des précisions importantes ont été apportées par l’administration sur cette condition, qui constitue désor­mais le seul cas d’éligibilité à la réduc­tion d’ISF, des versements effectués au titre de souscriptions au capital de PME ayant une activité depuis plus de sept ans :

(i) Modalités de justification du besoin de financement. Si l’admi­nistration fiscale rappelle que l’oppor­tunité de financer l’intégration d’un nouveau marché géographique ou de produits relève de la liberté de ges­tion de l’entreprise, elle précise que le « besoin de financement exprimé doit toutefois correspondre à une opé­ration de croissance fondée sur des prévisions réalistes et viables au re­gard de l’objectif recherché, lesquelles doivent être exprimées dans un plan d’entreprise établi à cet effet ».

En pratique, aucun formalisme n’est exigé. Le plan d’entreprise pourra consister notamment, dans le plan d’affaires établi par l’entreprise en vue d’obtenir des fonds auprès des prê­teurs et des investisseurs, et devra contenir des informations sur l’évo­lution des produits, des ventes et de la rentabilité et établir « la viabilité financière ex-ante ».

Par ailleurs, l’éligibilité à la réduction d’impôt des souscriptions au capi­tal de la PME communautaire inté­grant un nouveau marché, n’est pas subordonnée à la condition que ces souscriptions couvrent l’intégralité du besoin d’investissement (qui pourra être financé par tout autre moyen, tel que l’emprunt) et toutes les dépenses rendues « indispensables » à l’opéra­tion de croissance envisagée peuvent être prises en compte pour le calcul du besoin de financement.

Si l’administration semble vouloir ras­surer quant au formalisme requis pour la justification du besoin de finance­ment, reste à savoir quel sera le niveau d’exigence requis en pratique, pour confirmer la viabilité du projet, le caractère « réaliste et cohérent » des prévisions financières de la société, ou encore le caractère « indispensable » de certaines dépenses d’investisse­ment.

Dans tous les cas, il est certain que le plan d’affaires devient un document-clé, dont la préparation devra être particulièrement soignée par la société (Cf. II.3).

(ii) Sur la justification de l’intégration d’un nouveau marché géographique ou de produit. Si l’administration rap­pelle que cela suppose de définir « au préalable » le marché géographique ou de produits sur lequel l’entreprise exerce habituellement son activité, en se référant aux critères prévus par le droit européen de la concurrence, elle précise que ce n’est pas une étude de la « situation concurrentielle du marché » qui sera attendue, mais la preuve que les projets devant être financés par la souscription en cause, portent sur un marché « sur lequel l’entreprise ne développe pas encore son activité ».

A priori donc, ce n’est pas une analyse de la situation économique et concur­rentielle au sens des prix de trans­fert par exemple, qui sera requise de la part de la société bénéficiaire des souscriptions, mais la preuve d’une commercialisation sur « une zone géo­graphique distincte ou plus étendue » (création d’un second établissement ou nouvelle zone de chalandise par exemple) permettant de facto d’at­teindre de nouveaux clients.

Concernant le nouveau marché de produits ou de services, la société de­vra être en mesure de justifier qu’elle ne commercialisait pas antérieure­ment le produit ou le service, celui-ci ne pouvant constituer « en principe » une « simple évolution de ceux déjà commercialisés par la société » et de­vant se distinguer de ces derniers au regard des critères habituels prévus par le droit de la concurrence.

II. Précisions sur la notion « d’in­vestissement de suivi »

Depuis le 1er janvier 2016, la réduction « ISF-PME » est applicable aux seules souscriptions en numéraire relatives (i) aux souscriptions au capital initial, (ii) aux augmentations de capital de PME dont le redevable n’est ni asso­cié, ni actionnaire, et (iii) aux aug­mentations de capital de sociétés dont il est associé ou actionnaire lorsque la souscription constitue un « investisse­ment de suivi » (même après le délai de sept ans).

Parce que la limitation drastique de l’éligibilité aux seules souscriptions réalisées par un « investisseur indé­pendant », sous réserve de l’exception de l’ « investissement de suivi », a donné lieu à la plus grande incertitude de la part des investisseurs, a fortiori en l’absence de précision portée par le texte légal, les commentaires à ce sujet, étaient particulièrement atten­dus.

Selon l’administration fiscale : « l’in­vestissement de suivi permet à un redevable qui, dès son investisse­ment initial, s’est engagé dans une démarche d’investissement de moyen terme, de bénéficier de l’avantage fis­cal pendant plusieurs cycles d’inves­tissements. L’investissement de suivi se définit donc systématiquement par rapport à un investissement initial correspondant à une souscription au capital de la société réalisée par le re­devable en tant qu’investisseur indé­pendant ».

L’administration détaille les conditions qui devront être cumulativement rem­plies par la souscription objet de l’in­vestissement de suivi :

1. Pour bénéficier de l’avantage fiscal au titre d’un investissement de suivi, le redevable doit avoir bénéficié d’une réduction d’impôt au titre de son pre­mier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements constitutifs de l’investissement de sui­vi.

2. La société bénéficiaire n’est une cible pour un investissement de suivi que si elle n’est pas devenue liée à une autre entreprise au sens de la règle­mentation européenne, entre la date de l’investissement initial du redevable et celle de son investissement de suivi.

3. De possibles « investissements de suivi » doivent avoir été prévus dès la date du premier investissement par le redevable et avoir été mentionnés dans le « plan d’entreprise », docu-ment-clé évoqué précédemment, dont les termes seront également analysés au titre de la condition d’innovation ou de fort développement, afin de jus­tifier de l’éligibilité au dispositif ISF-PME, d’une PME ayant une activité de plus de sept ans.

Aux fins de rendre éligibles les inves­tissements de suivi, le plan d’entre­prise devra prévoir expressément l’intention de la société concernée de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital, suscep­tibles de constituer, pour les investis­seurs qui entrent à son capital, des investissements de suivi.

Il doit comporter par ailleurs, une estimation de l’importance et de l’échéance de ces futures augmenta­tions de capital.

À cet égard, l’administration confirme que la condition relative à l’existence d’un plan d’entreprise lors de l’inves­tissement initial s’applique aux inves­tissements de suivi afférents à des investissements initiaux effectués à compter du 1er janvier 2016.

Par conséquent, sous réserve du res­pect des conditions 1 et 2 susvisées et des autres conditions relatives à la forme de la souscription et à la socié­té cible, détaillées dans notre Flash du 28 février dernier, les associés ou actionnaires d’une société ayant réa­lisé un investissement initial au capital de cette société avant le 1er janvier 2016, peuvent bénéficier de la réduc­tion d’ISF au titre de leur souscription aux augmentations de capital de cette société.

Enfin, le montant total des verse­ments et des aides au financement des risques reçus par la PME ne devra pas excéder 15M EUR, ce seuil étant apprécié sur la durée d’existence de l’entreprise, comme anticipé dans le Flash du 28 février.

Conclusion

La complexité du dispositif ISF-PME, dont les conditions particulièrement détaillées peuvent décourager au pre­mier abord, devra donner lieu à une analyse attentive du plan d’entreprise mais plus largement, des conditions de la souscription envisagée, afin d’éviter de mauvaises surprises lors de contrôles fiscaux à venir.

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