Article IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 20/11/17 | 9 min. | Alexandra Berg-Moussa
La Cour de Justice de l’Union Eupéenne (CJUE) condamne à nouveau une disposition nationale (en l’espèce espagnole) qui interdit de manière générale aux professionnels de proposer à la vente ou de vendre des biens à perte. Comme la première fois, la décision est fondée sur la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (la « Directive »).
Le premier coup de semonce datait d’une ordonnance du 7 mars 2013[1] : la CJUE avait jugé que la Directive devait être interprétée en ce sens qu’elle s’opposait à une disposition nationale[2] prévoyant une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, à la condition que la disposition nationale en cause poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs.
Dans cette première décision de 2013, la CJUE avait considéré que l’offre de vente à perte ou la vente à perte étaient bien des pratiques commerciales au sens de l’article 2.d) de la Directive, car leur objectif était d’attirer les consommateurs dans les locaux d’un commerçant et de les inciter à acheter les biens concernés.
Partant de ce postulat, la CJUE relevait à l’époque que la vente à perte n’était pas listée comme l’une des pratiques commerciales interdites « en toutes circonstances » de l’Annexe I de la Directive et qu’une une telle pratique ne pouvait donc être considérée comme déloyale – et être interdite - que si au regard du contexte factuel de chaque espèce (appréciation « in concreto »), elle présentait bien un caractère déloyal à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la Directive[3].
Sur la base de ce raisonnement, la CJUE considérait que la disposition de la loi belge interdisant de manière générale la vente à perte était contraire à la Directive. La décision de la CJUE semblait également reposer sur le fait que la loi belge était une réglementation poursuivant des finalités tenant à la protection des consommateurs, condition pour que la Directive et l’harmonisation totale qu’elle impose aux Etats membres s’appliquent.
Cette ordonnance n’a jusqu’à présent pas eu d’impact sur la réglementation française qui, pour mémoire, prohibe la revente à perte, sauf exceptions limitativement listées[4]. Sans doute car la prohibition française de la revente à perte est considérée comme une disposition visant à protéger non pas les consommateurs mais les acteurs économiques et la concurrence.
L’arrêt rendu le 19 octobre dernier[5] risque-t-il de faire bouger les lignes en France ?
Les dispositions législatives espagnoles qui étaient analysées par la CJUE étaient incluses dans deux lois : l’une portant réglementation du commerce de détail et l’autre relative à la concurrence déloyale, ces deux lois ayant été modifiées à la suite de la transposition de la Directive mais pas sur les aspects concernant la vente à perte. Les deux lois comportent des exceptions à l’interdiction de vente à perte, comme la réglementation française.
Le contexte dans lequel l’arrêt a été rendu est également important : un grossiste s’était vu sanctionné d’une amende administrative prononcée par l’administration espagnole, pour avoir vendu des produits à perte à ses clients détaillants. La réglementation du commerce de détail espagnole prohibe en effet la vente à perte et la proposition de vente à perte lorsqu’elle est le fait de détaillants (ventes aux consommateurs) mais également de grossistes (ventes B2B).
Encore un point commun avec la prohibition de la revente à perte française qui trouve à s’appliquer également dans le cas d’une revente B2B mais également B2C.
L’administration espagnole justifiait l’amende par des considérations relatives à la protection des consommateurs mais également des concurrents.
Sur contestation du grossiste sanctionné, le tribunal administratif provincial espagnol se retournait vers la CJUE pour poser deux questions préjudicielles que l’on peut résumer en une seule : La Directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale visant non seulement à régir le marché mais aussi à protéger les intérêts des consommateurs, qui contient une interdiction générale de proposer à la vente ou de vendre des biens à perte et qui prévoit des exceptions à cette interdiction ?
Il est d’abord important de relever que la compétence de la CJUE était contestée par le gouvernement espagnol et la Commission européenne. Selon eux, les faits en cause concernaient une vente à perte entre professionnels et donc ne relevaient pas du champ d’application de la Directive.
La CJUE se déclare néanmoins compétente en considérant notamment que l’interdiction de la vente à perte soumise à son analyse « s’applique de la même manière aux ventes entre grossistes et détaillants et à celles entre détaillants et consommateurs, les implications de l’interprétation de la [Directive] (…) sont les mêmes dans les deux sortes de ventes » et qu’il existe donc « un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme ».
Ensuite, la CJUE estime que l’interdiction de vente à perte espagnole poursuit une finalité de protection du consommateur. Certes, l’exposé des motifs de la réglementation espagnole du commerce de détail soumise à l’analyse de la CJUE inclut bien une référence à la protection du consommateur[6], mais la CJUE précise que même dans un contexte de vente entre grossistes et détaillants, les pratiques de ventes à perte ont des répercussions sur le consommateur qui – in fine – est impacté par ces pratiques dans le cadre de ses achats auprès des détaillants.
La CJUE considère donc qu’une interdiction de la vente à perte dans un contexte B2B peut être également appréhendée via le prisme de la protection du consommateur.
S’agissant enfin du fait de savoir si la présence d’exceptions dans le dispositif espagnol, permet à l’interdiction de la vente à perte de perdre son caractère d’« interdiction générale » et aux juridictions espagnoles de faire une appréciation « in concreto » de la pratique afin d’appréhender son caractère déloyal ou non au regard des critères de la Directive, la CJUE répond par la négative en précisant que les Etats membres ne peuvent, en prévoyant des critères (en l’occurrence les cas dérogatoires/exceptions à l’interdiction de la vente à perte) autres que ceux prévus par la Directive, adopter des mesures plus restrictives que celles définies par cette même Directive.
Et la CJUE de conclure que la Directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui contient une interdiction générale de proposer à la vente ou de vendre des biens à perte et qui prévoit des motifs de dérogation à cette interdiction fondés sur des critères ne figurant pas dans la Directive.
A l’heure où la question de la réglementation de la revente à perte revient sur le devant de la scène depuis quelques semaines en France, notamment dans le cadre des vifs débats suscités par la question de la relève du seuil de revente à perte souhaitée par certains acteurs du secteur de la distribution, il ne serait pas étonnant que le législateur français tienne compte de cet arrêt rendu par les juges européens pour faire évoluer la réglementation française actuelle dans les projets à venir./.
[1] Euronics Belgium, affaire C‑343/12
[2] A l’époque la loi belge du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
[3] A savoir une pratique qui (i) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (ii) altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit
[4] Articles L. 442-2 et L 442-4 du code de commerce
[5] Europamur Alimentación SA c. Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, affaire C-295/16
[6] « La présente loi [vise, notamment,] à corriger les déséquilibres entre les grandes et les petites entreprises commerciales, et, surtout, à assurer une concurrence libre et loyale. Il est superflu de réitérer que les effets les plus immédiats et tangibles d’une situation de concurrence libre et loyale se concrétisent par une amélioration continue des prix et de la qualité ainsi que des autres caractéristiques de l’offre et du service au public, ce qui représente, en définitive, l’action la plus efficace en faveur des consommateurs. »