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Restitution d’oeuvres d’art à l’Afrique: un casse-tête juridique

Article Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 11/12/18 | 8 min. | Amélie Tripet

Tribune publiée dans l'Opinion le 10 décembre 2018 : https://www.lopinion.fr/edition/international/restitution-d-oeuvres-d-art-a-l-afrique-casse-tete-juridique-170856

Le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy remis au président Macron, le 28 novembre 2018, préconise la restitution par les Musées français du patrimoine africain. Plus facile à dire qu’à faire.

Le 28 novembre 2017, Emmanuel Macron alors en visite au Burkina Faso prononce un discours remarqué à l’université de Ouagadougou dans lequel il déclare : « le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou, ce sera une de mes priorités. Je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.»

Moins d’un an plus tard, Felwine Sarr, professeur à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis (Sénégal) et Bénédicte Savoy, professeure à la Technische Universität de Berlin (Allemagne), chargés par le président de la république en mars dernier d’étudier l’épineuse question de restitution par la France du patrimoine culturel africain, lui ont remis leur rapport. Que contiennent les 232 pages de ce rapport ? Quelles seraient les conséquences du dispositif juridique qu’il propose ?

Si le rapport évoque le chiffre de 70 000 objets africains actuellement conservés au musée du Quai-Branly à Paris, il ne propose dans un premier temps que la restitution de 25 pièces précisément identifiées au Bénin, Sénégal, Nigeria, Ethiopie, Mali et Cameroun, qui sont, selon les auteurs, « réclamées depuis longtemps par les pays d’origine ».

Définir la « restitution ». Selon le code du patrimoine, la restitution consiste en la remise et au retour de biens sortis illégitimement du territoire d’un autre Etat sur ce territoire (article L112-1). Le rapport définit le terme « restituer » comme le fait de « rendre un bien à son propriétaire légitime (…) réinstituer le propriétaire légitime du bien dans son droit d’usage et de jouissance, ainsi que dans toutes les prérogatives que confère la propriété ». La restitution suppose donc une propriété illégitime acquise par vol, pillage, spoliation ou autre consentement vicié. Elle nécessite en outre d’identifier un propriétaire légitime auquel le bien pourra être rendu.

Le rapport recommande de restituer non seulement les objets saisis à travers des butins de guerre formés par des militaires français et étrangers à l’époque coloniale, mais également les objets collectés lors de missions civiles, scientifiques ou ethnographiques « à moins que n’existent des témoignages explicites du plein consentement des propriétaires », ceux donnés aux musées français par des agents de l’administration coloniale « à moins que le consentement du vendeur puisse être attesté » ou toutes pièces acquises après 1960 de manière illicite.

Charge de la preuve. M. Sarr et Mme Savoy considèrent ainsi que tous les objets acquis en Afrique avant 1960 l’auraient été de manière illégitime, et de ce fait proposent un renversement de la charge de la preuve, qui est contraire à l’usage en droit français selon lequel la charge de la preuve repose sur celui qui demande la nullité de l’acte. Or ces éléments de preuve d’un libre consentement à la vente pourraient s’avérer très difficiles à apporter lorsqu’il s’agit de transactions intervenues il y a plus d’un siècle. De plus, les auteurs du rapport estiment que des ventes intervenues avant 1960 à des prix qu’ils considèrent trop bas pourraient constituer des spoliations.

Par ailleurs, les auteurs du rapport remettent en cause la licéité des butins de guerre avant 1899, date d’adoption de la première Convention de La Haye qui écarte cette pratique.

Par conséquent, même si le rapport ne recommande dans un premier temps que la restitution de 25 objets précisément identifiés (8 objets provenant du sac d’Abomey au Bénin, 3 objets issus du butin de guerre fait à Ségou au Sénégal, 5 objets provenant du sac de Benin City au Bénin, les peintures de l’église Saint-Antoine à l’Ethiopie, 7 masques et autres objets au Mali et un trône au Cameroun), il suggère dans un second temps de procéder à un inventaire complet des pièces africaines conservées dans les musées français, et d’appliquer les critères préconisés dans le rapport afin de procéder à des restitutions plus importantes. Selon ces critères, la restitution pourrait à terme s’étendre à la majeure partie des objets africains acquis avant 1960 se trouvant dans des musées publics français. Pour le seul musée du Quai-Branly, plus de 50 000 objets seraient susceptibles de remplir les critères de restitution posés par le rapport.

Mécanismes juridiques. La restitution se heurte en droit français au principe d’inaliénabilité des biens constituant les collections des musées publics consacré aux articles L451-5 du code du patrimoine et L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), d’insaisissabilité (article L2311-1 du CGPPP) et d’imprescriptibilité (article L3111-1 du CGPPP).

Le rapport propose de modifier le code du patrimoine en introduisant une procédure nouvelle de restitution pour tous les biens culturels provenant de pays anciennement colonies, protectorats ou gérés sur mandat français avec une demande présentée par l’Etat d’origine du bien, soumise à avis d’une commission scientifique. Il suggère en outre d’adopter des accords bilatéraux entre la France et chacun des Etats africains concerné par la restitution.

Si le Bénin était jusqu’à la publication du rapport le seul pays à avoir exprimé une demande de restitution, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont depuis affirmé vouloir eux aussi obtenir la restitution des œuvres identifiées comme provenant de leur pays (10 000 objets pour le moment demandés par le Sénégal et 100 objets par la Côte d’Ivoire).

Concernant les biens incorporés dans les collections publiques par dons ou legs, le code du patrimoine prévoit que ceux ne peuvent être déclassés (article L451-7 du code du patrimoine). Pour surmonter cet obstacle, M. Sarr et Mme Savoy recommandent de « déroge[r] au code civil pour passer outre l’existence d’un don ou legs, quelle que soit son ancienneté et ses clauses, pour les objets initialement acquis sans consentement (ou fortement présumés tels) et dont la restitution est demandée ». Aucune autre explication n’est apportée sur le mécanisme à mettre en œuvre.

On peut s’étonner de la brièveté et de l’imprécision de la partie du rapport consacrée aux aspects juridiques (8 pages et 3 pages d’annexe), et de la faible représentation de juristes au sein de « l’atelier juridique » (deux professeurs de droit public et un avocat italien sur un total de 14 participants).

Alors que le rapport préconise l’adoption d’une loi pour permettre ces restitutions, il suggère dans le même temps que celles-ci devraient commencer à intervenir entre novembre 2018 et novembre 2019. Ce calendrier paraît excessivement optimiste au regard de la procédure d’adoption d’une loi en droit français, qui suppose tout d’abord la rédaction d’un projet de loi par le gouvernement, le dépôt de ce projet à l’Assemblée nationale et au Sénat, son examen par une commission parlementaire, la nomination d’un rapporteur, des modifications éventuelles apportées au rapport, le vote du projet de loi par les deux assemblées (après navette parlementaire), une éventuelle nouvelle lecture du projet, l’adoption et la promulgation de la loi. Une restitution définitive ne pourrait intervenir qu’après la conclusion de ce processus, qui prendrait au minimum plusieurs mois et pourrait s’étaler sur plusieurs années.

A titre de comparaison les lois ad hoc adoptées en 2002 concernant la Vénus hottentote restituée à l’Afrique du Sud et en 2010 pour les têtes maories restituées à la Nouvelle-Zélande ont mis plusieurs années à être votées.

Par ailleurs, les accords bilatéraux prévus par le rapport pourraient être soumis à la ratification du Parlement, et requerraient le vote d’une loi autorisant la ratification, processus long et compliqué. Les mécanismes juridiques avancés par M. Sarr et Mme Savoy ne permettraient donc pas les restitutions rapides qu’ils appellent de leur souhait.

En outre, on peut s’interroger sur l’articulation entre les commissions scientifiques d’experts que le rapport propose de créer pour examiner les demandes de restitutions, et la commission scientifique nationale prévue aux articles L115-1 du code du patrimoine et L.2112-1 du CGPPP qui a pour mission de conseiller les personnes publiques en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant aux musées de France, et de vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte injustifiée au patrimoine national.

Transferts ou prêts ? En attendant le vote d’une loi et la signature (et ratification) d’accords bilatéraux qui permettraient des transferts de propriété de la France aux Etats d’origine, des solutions de prêts à long terme sont à envisager, telles que pratiquées dans le cas des manuscrits coréens emportés par la marine française en 1 866 et conservés à la Bibliothèque Nationale de France qui font l’objet de prêts de cinq ans renouvelables depuis le 12 novembre 2010 (mais dont la France conserve la propriété).



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