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Fraude fiscale et blanchiment : les précisions de la Cour de Cassation (1/5)

Article Immobilier et Construction Private Equity Gestion patrimoniale Droit fiscal | 15/10/19 | 6 min. | Benjamin van Gaver Philippe Lorentz

Le possible cumul des sanctions fiscales et pénales

Le 11 septembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu six arrêts de principe (n° 1174 à 1179) sur la répression des délits de fraude fiscale et de blanchiment à la lumière des jurisprudences constitutionnelles et européennes[1]. Des précisions importantes sont ainsi apportées sur le cumul des sanctions pénales et fiscales, les modalités d’application des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel (autorité de la chose jugée du fiscal sur le pénal, gravité des faits et proportionnalité des peines) et la répression du délit de blanchiment.  Ces arrêts sont d’autant plus importants qu’ils interviennent dans un contexte de montée en puissance des poursuites pénales en matière de fraude fiscale depuis l’entrée en vigueur de la « loi Fraude » (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018). Nous proposons ainsi de vous présenter ces évolutions jurisprudentielles majeures dans une série d’articles.

Bien souvent, la révélation d’une fraude fiscale donne lieu à deux procédures distinctes. D’un côté, une procédure de rectification visant un impôt éludé, assortie de majorations et pénalités assimilées à des sanctions. De l’autre, une procédure pénale visant à sanctionner le comportement délictuel devant les tribunaux correctionnels.

Ce cumul des sanctions fiscales et pénales peut ainsi porter atteinte au principe non bis in idem – le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits – garanti notamment par l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme[2] (« CEDH »). Cependant, lors de la ratification de ce protocole, le gouvernement français avait émis une réserve limitant l’application de ce principe aux seules infractions relevant en droit français de la compétence des juridictions statuant en matière pénale[3] – ce qui n’est pas le cas d’un redressement fiscal qui peut donner lieu à saisine des juridictions civile ou administrative selon la nature de l’impôt contesté.

Dans les arrêts n° 1175 et 1176, les requérants poursuivis pour fraude fiscale ont remis en cause la validité de cette réserve devant les juges du fond afin qu’elle soit écartée. Ils s’appuyaient sur le fameux arrêt Grande Stevens rendu par la CEDH le 4 mars 2014[4] qui a écarté la réserve italienne, similaire à la réserve française, en condamnant sur le fondement de la règle non bis in idem la double répression administrative et pénale des abus de marché mise en œuvre par l’Italie. Les requérants invitaient ainsi les juges du fond à procéder de même, estimant que la réserve française n’est pas conforme à l’article 57 de la CEDH car rédigée de manière générale.

Dans la droite ligne de sa jurisprudence établie[5], la Cour de cassation écarte cet argument en indiquant que « l’interdiction d’une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l’article 4 du protocole n° 7 ne trouve à s’appliquer, selon la réserve émise par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif » (arrêt n° 1175, §17 et arrêt n° 1176, §12).

Confirmant son analyse[6], la Chambre criminelle indique en outre que la validité de la réserve française n’a pas été remise en cause par la CEDH à la suite de l’arrêt Grande Stevens, cette dernière ne s’étant pas directement prononcée sur la validité de la réserve française (arrêt n° 1175, §18).

Dès lors, les juges de la Cour de cassation – conformément à leur jurisprudence relative à l’office du juge judiciaire qui est d’interpréter et d’appliquer un traité international invoqué dans la cause soumise à son examen, en ce compris ses éventuelles réserves[7] – concluent qu’ « il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole » (arrêt n° 1175, §20 et arrêt n° 1176, §15). En cela, la Cour de cassation partage la position du Conseil d’État qui a récemment jugé qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la validité d’une réserve[8].

En conséquence, dans ces deux affaires, la Chambre criminelle rejette l’exception de procédure fondée sur le principe non bis in idem et réitère ce faisant la possibilité d’un cumul des sanctions pénales et fiscales.

Cependant, cette position de la Cour de cassation pourrait prochainement évoluer puisque le gouvernement français a invoqué la réserve française dans plusieurs affaires en attente de jugement par la CEDH. Dans l’hypothèse où la CEDH invaliderait la réserve française dans ces affaires, les sanctions pénales et fiscales ne seraient ainsi plus cumulables, respectant enfin sans restriction le principe non bis in idem.

 

 

[1]     (1) Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.980 (arrêt n° 1174) ; (2) Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.067 (arrêt n° 1175) ; (3) Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-82.430 (arrêt n° 1176) ; (4) Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.040 (arrêt n° 1177) ; (5) Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-83.484 (arrêt n° 1178) ; (6) Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-84.144 (arrêt n° 1179).

[2]     « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »

[3]     « Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole. »

[4]     CEDH, Grande Stevens et a. c/ Italie, 4 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10.

[5]     Cass. crim., 20 juin 1996, n° 94-85.796 et Cass. crim., 4 juin 1998, n° 97-80.620.

[6]     Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 14-82.526.

[7]     Cass. crim., 15 janv. 2014, n° 13-84.778 et Cass. civ. 1ère, 11 juil. 2006, n° 02-20.389.

[8]     CE, Assemblée, 12 oct. 2018, SARL Super Coiffeur, n° 408567.

 

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