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Instauration de la transaction pénale pour les délits punis d'un an d'emprisonnement

Article Contentieux des affaires Immobilier et Construction | 22/10/15 | 4 min. | Benjamin van Gaver

La publication au Journal officiel, le 15 octobre 2015 du décret n°2015-1272 marque l’entrée en vigueur de la transaction pénale instaurée par la loi n°2014-896 du 15 août 2014 et relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

I. Principe de la transaction pénale

Ce nouveau texte prévoit que l’officier de police judiciaire (l’OPJ) peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec la personne mise en cause. Cette transaction, à l’initiative de l’OPJ, doit être autorisée par le Procureur de la République.

En pratique, l’OPJ propose – en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité, de la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur des faits ainsi que de ses charges et ses ressources – le paiement d’une amende transactionnelle dont le montant peut atteindre un tiers du montant de l’amende encoure. La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue. La transaction peut être assortie d’une obligation de réparer le dommage résultant des faits. Elle doit être homologuée par le Président du TGI. Toutefois, celui-ci n’a pas l’obligation d’entendre l’auteur des faits au préalable.

Lorsque le Procureur de la République autorise le recours à la transaction, l’OPJ peut soumettre l’auteur des faits à l’obligation de consigner une somme d’argent, dans l’attente de l’homologation de la transaction, en vue de garantir le paiement de l’amende transactionnelle.

Si la transaction n’est pas homologuée ou si la personne mise en cause n’a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant, précise le montant de l’amende restant due après déduction du montant de la somme consignée. Si la transaction est exécutée, la partie civile conserve son droit de faire citer l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel qui statuera sur ses seuls intérêts civils (préjudice) à juge unique. Si l’ordonnance d’homologation acte l’engagement de l’auteur à verser des dommages et intérêts à la victime, cette dernière peut en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer.

II. Champ d’application

Il est possible de transiger sur la poursuite des contraventions prévues par le Code pénal (sauf lorsque les faits sont déjà susceptibles de donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire comme c’est le cas pour de nombreuses infractions du Code de la route). Surtout, il est possible de transiger sur la poursuite des délits prévus par le Code pénal et réprimés d’une peine d’amende ou d’une peine d’un an d’emprisonnement au plus (à l’exception du délit d’outrage) et sur la poursuite du vol lorsque la valeur de la chose soustraite est inférieure à 300 euros.

Les délits punis d’une peine d’un an d’emprisonnement par le Code pénal sont nombreux et variés. S’agissant de ceux que l’on retrouve le plus souvent dans le cadre des dossiers touchant à la vie de l’entreprise, l’on citera par exemple les blessures involontaires ayant causé une ITT de moins de trois mois (article 220-20), la mise en danger de la vie d’autrui (223-1), les délits d’entrave à la liberté d’expression, du travail, d’association de réunion ou de manifestation (431-1) ou encore l’établissement ou l’usage d’une attestation ou d’un certificat mensonger (441-7).

L’atteinte à la vie privée (226-1) et l’usurpation d’identité (226-4-1) sont aussi concernées.

Enfin, le texte prévoit que l’usage de stupéfiants (art. L3421-1 du Code de la santé publique) et l’occupation en réunion des espaces communs des immeubles en empêchant l’accès (art. L.126-3

du Code de la construction et de l’habitation) entrent également dans le champ d’application de la transaction pénale.

III. L’absence de l’avocat

Alors que l’avocat est désormais présent tout au long de la garde à vue et peut assister son client dans le cadre de l’audition libre, l’on s’étonne que le législateur n’ait rien prévu pour que le justiciable à qui une mesure de transaction pénale est proposée soit informé qu’il peut prendre conseil auprès d’un avocat avant d’accepter ou de refuser cette mesure. La nouvelle procédure ne prévoit en effet l’intervention de l’avocat que dans l’hypothèse où l’auteur des faits est présenté au Président du TGI en vue de l’homologation de la transaction, étant précisé qu’une telle présentation n’est pas automatique. Ceci semble d’autant plus préjudiciable que certaines infractions entrant dans le champ d’application de cette nouvelle mesure sont particulièrement complexes. Tel est le cas notamment des délits de mise en danger de la vie d’autrui ou de blessure involontaire.

Par ailleurs, le fait que l’audition par le juge ne soit pas obligatoire laisse penser que le contrôle opéré sera purement formel.

IV. Un certain manque d’ambition

La transaction pénale existait déjà mais pas dans sa forme actuelle et elle était, en outre, limitée à des matières très spécifiques (Code forestier, de l’aviation civile ou législation sur la pêche en eau douce par exemple). La volonté du législateur est de permettre le traitement d’un contentieux de masse. La transaction vient s’ajouter aux autres mesures telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, désormais étendue à l’ensemble des délits ou la composition pénale qui permet au Procureur de mettre lui-même en oeuvre la mesure. Toutefois l’absence d’avocat et de caractère automatique de la présentation à un juge laisse penser que la transaction sera réduite aux délits mineurs les plus simples et ne permettra notamment pas de traiter efficacement la grande variété des délits liés à la vie des affaires. Cela peut sembler dommage car l’absence de nécessité d’une reconnaissance préalable de responsabilité en aurait probablement fait une mesure attractive.

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