
Article Droit du travail et de la protection sociale | 13/05/20 | 3 min. | Marie-Hélène Bensadoun Lucie Constant Isabelle Hadoux-Vallier
C’est en principe le médecin traitant qui est habilité à constater l’incapacité de travail au sens des dispositions de la Sécurité sociale (art. L. 321-1 C. SS).
Dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire dans son article 2 prévoit un dispositif dérogatoire en permettant au médecin du travail de prescrire et, le cas échéant, de renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19.
Il ne manquait que le décret d’application pour que le dispositif soit opérationnel.
Le décret n°2020- 459 du 11 mai 2020 est paru au journal officiel du 12 mai 2020. Il fixe les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail.
Il précise ainsi que le médecin du travail :
Le médecin du travail établit la lettre d’interruption de travail qu’il transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié doit quant à lui adresser l’avis à la CPAM dont il relève dans le délai de 2 jours suivant la date d’interruption du travail (L. 321-2 C. SS) ;
Et
Dans ce cas et tout en préservant le secret médical, le médecin du travail indique :
La déclaration est transmise par le médecin du travail au salarié qui lui-même l'adresse sans délai à son employeur aux fins de placement en activité partielle.
Les dispositions du décret sont applicables à compter du lendemain de leur publication au journal officiel, pour les arrêts de travail et déclaration d’interruption de travail délivrés à compter de cette date, soit le 13 mai 2020.
Elles sont applicables jusqu’au 31 mai 2020.
En revanche, le décret n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles les médecins du travail procèdent à des tests de dépistage Covid-19, alors que l’ordonnance du 1er avril 2020 précitée indiquait qu’ils pouvaient procéder à de tels tests. En conséquence, et dans la vaine du protocole national de déconfinement publié par le Ministère du travail, les médecins du travail ne peuvent pas procéder au dépistage des salariés qu’ils suivent.