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Un nouveau record de dommages et intérêts en France dans l'affaire pemetrexed : 28 millions d'euros

Article Brevets | 01/10/20 | 3 min. | François Pochart

Propriété Intellectuelle

Télécharger la décision - TGI Paris, 3.3., 11 septembre 2020, Eli Lilly v. Fresenius, RG 17/10421

Le titulaire du brevet (appartenant au groupe Eli Lilly) avait, au cours de la procédure de délivrance, modifié ses revendications relatives à l'utilisation d'"antifolates" combinés à d'autres composés pour inhiber la croissance des tumeurs, pour les limiter au "pemetrexed" (un antifolate). L'examinateur de l'OEB a soulevé une objection fondée sur l’article 123(2) CBE[1] sur le terme "pemetrexed", et les revendications ont été délivrées avec le terme "pemetrexed disodium" au lieu de "antifolates"[2].

Sur la portée du brevet, le tribunal français considère que :

(i) la description fait référence de manière générale aux antifolates, ou au médicament Alimta (pemetrexed disodium). L'homme du métier sait que le principe actif est l'anion, responsable à la fois de l'effet thérapeutique et des effets secondaires du médicament : il comprendrait que l'invention réside dans l'administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, et des autres composés revendiqués ; sans « s’arrêté à la formulation littérale des revendications »

(ii) la modification a été apportée en réponse à un argument fondé sur l'article 123(2) CBE, et ne visait pas à « pallier un art antérieur susceptible de remettre en cause la validité du brevet »

(iii) l'invention réside dans l'administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées dans le brevet.
 

Sur la contrefaçon, Fresenius utilise une solution diacide de pemetrexed, et non un pemetrexed disodium. Cependant, le Tribunal considère qu'il y a bien contrefaçon directe, principalement parce que, comme mentionné ci-dessus, la modification de la revendication n'a pas été faite pour différencier l'invention d'un état de la technique, mais pour répondre à un argument fondé sur l’article 123 CBE.

En matière d'indemnisation, le Tribunal établit un nouveau record monétaire de 28 millions d'euros à titre d'indemnités provisoires. Il condamne Fresenius à payer :

- à Eli Lilly (titulaire du brevet) : 8 millions d'euros au titre de la contrefaçon, sur la base d'un taux de redevance majoré de 25% (au lieu des 40% demandés par Eli Lilly) 
- à Lilly France (distributeur, licencié non inscrit) : 20 millions d'euros au titre de la concurrence déloyale.
 

Les demandes d'Eli Lilly étaient respectivement de 10 et 30 millions d'euros.

La décision peut faire l'objet d'un recours.

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