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Extension de l’objet devant la JUB : une approche identique à celle de l’OEB
Devant la JUB, comme devant l’OEB, les contentieux en validité d’un brevet incluent fréquemment une ou plusieurs attaques pour non-respect de l’article 123(2) CBE visant l’extension de l’objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée. A partir de la jurisprudence de la JUB en la matière, nous avons cherché à comprendre quels sont les critères que la JUB applique pour déterminer si un brevet respecte les critères de l’article 123(2) CBE. Dans les affaires Abbott c. Sibio Technology Limited et Umedwings Netherlands B.V. (ensemble Sibionics ) portant sur le brevet EP-3 831 283 d’Abbott, la validité de la revendication 1 du brevet au regard de l’article 123(2) CBE a été l’un des enjeux clés. Sibionics multipliait en effet les attaques à cet égard, en argumentant notamment que la revendication 1 résultait d’une généralisation intermédiaire inadmissible. Cet argument était utilisé aussi bien en défense à la demande d’interdiction provisoire formée par Abbott devant la division locale de La Haye, qu’en demande dans son action en révocation contre ce même brevet devant la Division centrale de Paris. La demande d’interdiction provisoire a donné lieu à une décision de 1ère instance puis une décision d’appel et l’action en révocation à une décision de 1ère instance . Si Sibionics l’a emporté en 1ère Instance à La Haye – brevet considéré comme probablement invalide pour extension de l’objet – Abbott l’a emporté en appel – brevet considéré comme probablement valide et contrefait – et, dans l’action en révocation, devant Division centrale de Paris – brevet considéré comme valide par le Tribunal en 1ère instance. Quels sont les fondements de ces trois décisions ?