Article Brevets | 12/01/24 | 3 min. | François Pochart Pierre-Olivier Ally
Article relatif à l’arrêt du 11/01/2024 relatif à l’affaire C-473/22
Le 11 janvier 2024, la Cour de justice a rendu un arrêt dans l’affaire C‑473/22 opposant Mylan et Gilead.
Pour rappel, Gilead avait demandé et obtenu des mesures provisoires en Finlande contre Mylan. Ces mesures provisoires ont été annulées ultérieurement et Mylan a demandé des dommages-intérêts afin d’être dédommagée. Dans ses conclusions du 21 septembre 2023, l’avocat général soutenait que l’article 9, paragraphe 7, de la Directive 2004/48/CE (la « Directive ») doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant un régime de responsabilité sans faute[1].
Cependant, la Cour a adopté une solution contraire.
Dans son analyse pour déterminer si un régime de responsabilité sans faute est bien conforme à la Directive et plus précisément son article 3, la Cour a analysé trois critères essentiels. En effet, la Cour a tranché qu’un :
Nous ne pouvons que saluer les précisions apportées par la Cour de justice par rapport à l’arrêt Bayer[2]. Il reste toutefois à voir comment les juridictions nationales interprèteront la prise en compte de « l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage » pour adapter le montant des dommages-intérêts réclamés.
[1] La Cour de justice sonnera-t-elle le glas du régime de responsabilité sans faute à la française ? (4 octobre 2023).
[2] Bayer c. Richter, arrêt du 12 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, No C-688/17.