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Il faut sauver la responsabilité sans faute

Article Brevets | 12/01/24 | 3 min. | François Pochart Pierre-Olivier Ally

Article relatif à l’arrêt du 11/01/2024 relatif à l’affaire C-473/22

Le 11 janvier 2024, la Cour de justice a rendu un arrêt dans l’affaire C‑473/22 opposant Mylan et Gilead.

Pour rappel, Gilead avait demandé et obtenu des mesures provisoires en Finlande contre Mylan. Ces mesures provisoires ont été annulées ultérieurement et Mylan a demandé des dommages-intérêts afin d’être dédommagée. Dans ses conclusions du 21 septembre 2023, l’avocat général soutenait que l’article 9, paragraphe 7, de la Directive 2004/48/CE (la « Directive ») doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant un régime de responsabilité sans faute[1].

Cependant, la Cour a adopté une solution contraire.

Dans son analyse pour déterminer si un régime de responsabilité sans faute est bien conforme à la Directive et plus précisément son article 3, la Cour a analysé trois critères essentiels. En effet, la Cour a tranché qu’un :

  1. régime de responsabilité sans faute est proportionné et équitable, en ce qu’il assure un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et les droits du défendeur ;
  2. système de mesures provisoires intégrant un tel régime de responsabilité est compatible avec le principe d’absence d’obstacle au commerce légitime. La Cour estime que dès lors que les droits de propriété intellectuelle à la base des mesures provisoires sont annulés rétroactivement, les actes du défendeur empêchés par ces mesures injustifiées doivent être ainsi être considérés comme relevant pleinement du commerce légitime ; et
  3. tel régime de responsabilité respecte en tout état de cause le caractère dissuasif du système de mesures provisoires en ce le droit à réparation du défendeur est limité aux seuls dommages causés par les mesures provisoires injustifiées, excluant la part du dommage résultant du comportement du défendeur (« l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage ») qui aurait pu aggraver le préjudice initial causé par les mesures provisoires.

Nous ne pouvons que saluer les précisions apportées par la Cour de justice par rapport à l’arrêt Bayer[2]. Il reste toutefois à voir comment les juridictions nationales interprèteront la prise en compte de « l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage » pour adapter le montant des dommages-intérêts réclamés.

 

[2] Bayer c. Richter, arrêt du 12 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, No C-688/17.

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