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La Cour de justice sonnera-t-elle le glas du régime de responsabilité sans faute à la française ?

Article Brevets | 04/10/23 | 3 min. | François Pochart Pierre-Olivier Ally

Dans cette affaire C-473/22 opposant Mylan et Gilead, l’avocat général a analysé le régime de responsabilité sans faute finlandais principalement à la lumière des enseignements découlant de l’arrêt Bayer c. Richter du 12 septembre 2019[1] de la Cour de justice (l’arrêt « Bayer ») dans lequel cette dernière aurait formulé de manière « plus précise » la portée du droit à réparation prévu à l’article 9, paragraphe 7, de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Pour rappel, Gilead avait obtenu une interdiction provisoire qui avait par la suite été annulée du fait d’une décision annulant le titre de propriété intellectuelle sur la base duquel elle avait sollicité l’interdiction.

Selon l’avocat général, l’arrêt Bayer doit être interprété en ce sens que les juridictions nationales doivent examiner toutes les circonstances du cas d’espèce afin d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner un dédommagement approprié comme prévu par l’article 9(7) si les mesures provisoires obtenues l’ont été inutilement[2]. Les conclusions de l’avocat général précisent notamment que l’abrogation des mesures provisoires ou le constat d’absence d’atteinte ou de menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne peuvent constituer en elles-mêmes une preuve du caractère injustifié de cette demande, mais seulement un indice de l’abus par le demandeur. Ainsi, un régime de responsabilité sans faute relatif à la responsabilité d’un demandeur de mesures provisoires serait incompatible avec l’esprit de l’article 9, paragraphe 7, de la Directive 2004/48.

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons donc par exemple imaginer qu’il pourrait être relativement ardu pour la partie lésée d’être dédommagée par un breveté dans l’hypothèse où ce breveté aurait eu gain de cause dans une procédure en interdiction provisoire après avoir vu son titre validé par la division d’opposition de l’OEB, mais qui serait annulé ultérieurement par une chambre de recours ou une juridiction nationale…

Enfin, il convient toutefois de noter que le régime de réparation prévu à l’article 60(9) de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et la règle 213 du Règlement de procédure de la JUB nous semblent conformes aux conclusions de l’avocat général.

Nous ne manquerons pas de vous faire part de cette décision tant attendue de la Cour de justice et ainsi pourrons vous donner la réponse à la question visée au titre de cet article.

 

 

 

[1] Bayer c. Richter, arrêt du 12 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, No C-688/17.

[2] Conclusions de l’avocat général (C-473/22), paras 38 à 42.

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