Article Brevets | 13/11/20 | 6 min. | François Pochart Lionel Martin
La récente décision du 10 novembre 2020 du président de l’Office Européen des Brevets[1] (OEB), tient compte dans la durée des contraintes sanitaires imposées par le coronavirus, au moment de la montée de sa deuxième vague européenne.
De manière pratique, cette décision implique que pour toute procédure orale en opposition prévue du 4 janvier 2020 au 15 septembre 2021, celles-ci se dérouleront par visioconférence sans rechercher l’accord des parties[2].
Cette décision systématise ainsi la tenue par visioconférence des procédures orales en opposition.
Il s’agit d’un changement de taille par rapport au précédent régime des procédures orales en visioconférences dans le cadre de la procédure d’opposition.
A l’occasion de la première vague européenne du coronavirus, l’OEB avait bien commencé à généraliser l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures orales qui clôturent les procédures devant les divisions d’examen ou d’opposition de l’office.
En particulier la procédure orale par visioconférence était devenue la règle dès le 1er avril 2020 dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet européen, indépendamment de l’avis du demandeur[3].
Mais s’agissant des procédures orales dans le cadre de l’opposition à la délivrance à un brevet européen, la visioconférence n’était envisageable qu’aux conditions suivantes[4] :
De plus, en pratique les procédures orales en visioconférence devaient aussi vérifier :
Ce n’était que depuis le milieu du mois de septembre que les procédures orales nécessitant la participation d’interprètes (ou d’un grand nombre d’opposant) ont pu être conduites sous la forme de visioconférence avec le test de la plateforme Zoom[5].
Avec la récente décision du 10 novembre 2020, ce sont également les conditions i. et ii. ci-dessus qui disparaissent.
Ainsi les parties devant une division d’opposition ne peuvent plus s’opposer à la visioconférence qu’en faisant valoir de sérieuses raisons, mais cette requête peut leur être refusée sans possibilité d’appel distinct sur ce refus[6]. Il n’est même plus certain que la seule circonstance d’une décision ordonnant des mesures d’instructions (déjà rare et difficile à obtenir) suffise à écarter la tenue d’une procédure orale par visioconférence.
Cette décision s’appuie sur un récent rapport de l’OEB[7]. Ce rapport évaluait l’expérience accumulée de visioconférences en opposition (un peu moins de 250 procédures orales à la date du rapport en octobre[8]) et en particulier de quelques tests de visioconférences par l’intermédiaire de la plateforme Zoom (29 procédures orales[9]). Ce rapport faisait le constat :
Ce rapport recommandait ainsi exactement les mesures qui sont maintenant adoptées par la décision susvisée du 10 novembre pour rendre plus systématique la visioconférence[12].
Pour l’heure, les Chambres de recours de l’OEB, qui examinent les recours sur examen et sur opposition, permettent encore aux parties de refuser la tenue d’une procédure orale par visioconférence[13].
La pression générale observée pour la réduction du stock de dossiers ainsi que l’objectif spécifique de productivité pour 2023 de traiter les recours en 30 mois[14] auront-ils pour effet de faire basculer aussi les chambres de recours à la visioconférence même sans l’accord des parties ?
Il s’agira là peut être d’un indicateur de l’indépendance, récemment renforcée, des Chambres de recours à l’égard de l’Office.
[1] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notices/archive/20201110_fr.html
[2] Article 1 et article 10 de la décision susvisée
[4] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a41/2020-a41.pdf, article 2, paragraphes 1) et 3)
[6] Article 2, paragraphe 2) de la décision du 10 novembre 2020 susvisée
[8] Partie 4.3, p.11 du rapport susvisé
[9] Partie 4.5, p.12 du rapport susvisé
[10] Partie 4.8, p.13 du rapport susvisé
[11] Partie 1, p.3 du rapport susvisé
[12] Partie 4.10, p.14 du rapport susvisé
[13] Dernière communication des Chambres de recours à ce sujet en date du 19 octobre 2020 https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20201019_fr.html
[14] Tel que rappelé notamment dans le rapport des chambres de recours pour 2019, partie 3, p.5, http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D731BDF55CCE7256C1258598004C439C/$FILE/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2019_fr.pdf