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Recours en restauration : la Cour de cassation impose à l’INPI d’harmoniser sa pratique avec celle de l’OEB

Article Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 06/12/21 | 10 min. | Geoffroy Thill Grégoire Desrousseaux Abdelaziz Khatab

Propriété Intellectuelle

Dans un arrêt du 1er décembre, la Cour de cassation a annulé une décision du directeur général de l’INPI déclarant un recours en restauration irrecevable comme tardif. Elle retient une nouvelle interprétation du délai d’un an pour former un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure. Cette interprétation aligne la pratique de l’INPI sur celle de l’OEB.

Dans la procédure de délivrance de brevet à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), deux dispositions permettent à un déposant d’éviter le rejet de sa demande de brevet pour le non-accomplissement d’un acte requis.

L’article R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la « poursuite de la procédure » permet au déposant de régulariser la situation dans un délai de deux mois, sur accomplissement de l’acte qui ne l’a pas été et paiement d’une redevance. Cette disposition n’exige pas de justification.

L’article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la « restitutio in integrum », permet au déposant qui n'a pas été en mesure d'observer un délai vis-à-vis de l'INPI de demander à être rétabli dans ses droits, cette fois, s'il justifie d'une excuse légitime. Le recours en restauration est encadré par un double délai :

- de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et
- d’un an à compter de l'expiration du délai non observé.

Dans cette affaire, c’est l’interprétation par l’INPI de la computation du délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé qui a fait l’objet des débats, dans le cas où le recours en restauration est fondé sur l’inobservation du délai pour présenter une requête en poursuite de la procédure.

En l’espèce, le déposant avait reçu une notification d’irrégularité notifiée le 16 août 2016. En l’absence de réponse, l’INPI avait émis une décision de rejet notifiée le 10 novembre 2016. Le 8 janvier 2018, un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure avait été formé.

Le directeur général de l'INPI avait déclaré ce recours en restauration irrecevable comme tardif. Le directeur général de l’INPI considérait que le délai d’un an pour former un recours en restauration courait à compter de l'expiration du délai imparti pour répondre à la notification d’irrégularités et régulariser la demande de brevet - et non à compter de l’expiration du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure. Faute d'avoir été introduit avant le 17 octobre 2017, le recours en restauration était considéré comme tardif[1].

La décision du directeur général était contraire aux directives « Directives brevets et certificats d’utilité » de l’INPI dans leur version applicable au moment du recours[2]. Dans sa décision, le directeur général s’appuyait sur un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 avril 1986[3], selon lequel le délai d'un an court à compter de l'expiration du premier délai octroyé pour accomplir la formalité initialement omise, et ce, même en cas de recours en restauration fondé sur le non-respect du délai pour effectuer une requête en poursuite de la procédure.

Saisie d’un recours contre la décision du directeur général de l’INPI, la cour d’appel suivait la jurisprudence de la Cour de cassation et retenait qu’un recours en restauration « n’est recevable, quel que soit son fondement, que dans le délai d’un an à compter de la date limite à laquelle l’acte initialement omis devait être accompli. Ce délai de l’article L612-16 al 2 constitue un délai maximum, qui n’est pas susceptible d’être prorogé ». Elle en avait ainsi conclu que le recours en restauration formé le 8 janvier 2018 était bien tardif[4].

Le déposant s’est pourvu en cassation. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est également intervenue à l’instance.

Dans les moyens au soutien du pourvoi étaient invoqués (i) une critique de l’interprétation retenue du délai de forclusion du délai de restitution in integrum (ii) ainsi que le principe de confiance légitime du fait que le directeur général de l’INPI avait rendu une décision contraire aux directives publiées par l’INPI.

Dans son arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et statue au fond en annulant la décision du directeur général de l’INPI[5].

Le Cour de cassation rappelle tout d’abord son arrêt du 15 avril 1986 sur lequel s’était appuyé le directeur général de l’INPI, mais décide de reconsidérer l’interprétation faite du délai d’un an.

Elle avance trois motifs :

- le libellé même des articles L 61216 et R 612-52 qui prévoient que le délai d'un an commence à courir à compter de l'expiration du délai non observé. La Cour note que dans le cas d’un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, le délai non observé est bien ce délai de deux mois pour déposer la requête en poursuite de la procédure ;
- le principe de sécurité juridique des tiers. La Cour estime que la sécurité juridique des tiers est également assurée même si le point de départ du délai court après les deux mois impartis pour présenter une requête en poursuite de la procédure ;
- l’uniformité avec la jurisprudence de l’OEB. La cour juge souhaitable harmoniser sa jurisprudence au regard de celle de l’OEB dont elle cite une décision de la Chambre de recours juridique (J12/92) et les directives relatives à l’examen (EVIII, 3.1.1).


La Cour de cassation en conclut : « il apparaît nécessaire d’abandonner la jurisprudence précitée et d’interpréter désormais les articles L 612-16 et R 612-52 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que le délai d’un an imparti, à peine d’irrecevabilité, par le premier de ces textes pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l’expiration du délai de deux mois prévu par le second texte ». La cour précise que cette nouvelle interprétation est d’application immédiate.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a décidé de statuer sur le fond du litige. Elle casse donc l’arrêt d’appel et annule en même temps la décision du directeur général de l’INPI déclarant irrecevable le recours en restauration sans renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour de cassation consacre ainsi le principe selon lequel le délai d’un an imparti par l’article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure commence à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti pour présenter une requête en poursuite de la procédure et non à compter du délai inobservé initialement.

On ne peut que se réjouir de cet arrêt qui vient harmoniser l’application du délai de forclusion du délai de restitution in integrum devant l’INPI et devant l’OEB, selon l’interprétation généralement partagée par les praticiens du droit des brevets et les déposants. On regrettera toutefois que la Cour de cassation n’ait pas cassé l’arrêt de la cour d’appel sur le principe de la confiance légitime – l’arrêt aurait alors eu un effet sur les directives de l’INPI et leur caractère obligatoire.
 

[2] La mention du délai de « poursuite de procédure » a depuis été retirée de la liste de délais pouvant faire l’objet d’une « restitution in integrum ». On peut souhaiter que les directives soient à nouveau modifiées.

[4] CA Paris, 5 novembre 2019, RG n°18/20057, le cabinet August Debouzy représentait B.Braun
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