Article | 20/02/26 | 7 min. | Marc Mossé
Introduction
La loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises, définitivement adoptée le 14 janvier 2026, a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 février 2026 (décision n° 2026-900 DC).
Le Conseil relève que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général : permettre aux organes dirigeants des entreprises de bénéficier d’avis juridiques internes favorisant leur mise en conformité avec les obligations légales. Il juge le dispositif conforme à la Constitution au regard des garanties prévues.
Notre droit s’enrichit donc d’une garantie importante pour les entreprises françaises, dans le cadre des procédures civiles, commerciales et administratives, y compris dans le cadre de l’application extraterritoriale de leur droit par certains Etats étrangers.
Voici une brève description de ce texte incluant les réserves d’interprétation mineures formulées par le Conseil constitutionnel.
Le dispositif de la loi
Le texte modifie la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en y insérant un nouvel article 58-1. Celui-ci reconnaît, sous certaines conditions et garanties, le caractère confidentiel des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise.
La confidentialité s’applique à l’ensemble des versions de travail d’une consultation, à condition que 5 critères cumulatifs soient réunis :
Limites à la confidentialité. La confidentialité est expressément exclue dans le cadre des procédures fiscales et pénales, au cours desquelles l’entreprise demeure tenue de communiquer l’intégralité des consultations sollicitées par les autorités judiciaires ou fiscales. La confidentialité n’est pas opposable aux autorités de l'Union européenne dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle.
Opposabilité et contestation de la confidentialité. Le caractère confidentiel des consultations est en revanche opposable dans les procédures ou litiges de nature civile, commerciale ou administrative. Dans ce cadre, les consultations qualifiées de confidentielles ne peuvent être ni saisies, ni faire l’objet d’une obligation de communication à un tiers – y compris à des autorités administratives françaises ou étrangères – ni être utilisées contre l’entreprise. Celle-ci conserve toutefois la faculté de lever volontairement la confidentialité.
Dans ces matières, la confidentialité peut être contestée et levée par le juge[1], y compris le cas échéant au motif que sa finalité était de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers, saisi dans un délai de 15 jours, à la suite :
Procédure de levée de la confidentialité. Lorsqu’une contestation est soulevée, les consultations dont la confidentialité est revendiquée par l’entreprise sont placées sous la garde d’un commissaire de justice, désigné par le juge ou mandaté par l’autorité administrative compétente. Les documents litigieux sont placés sous scellés fermés, dans l’attente de la décision du juge, afin d’en garantir l’intégrité.
En cas de levée de la confidentialité, les consultations sont versées au dossier de la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.
En l’absence de contestation, l’entreprise dispose d’un délai de 15 jours pour solliciter la restitution des scellés auprès du commissaire de justice, à défaut de quoi celui-ci procède à leur destruction.
Dans toute procédure judiciaire portant sur la contestation de la confidentialité, l’entreprise est tenue de recourir à un avocat.
Entrée en vigueur. Le texte sera promulgué dans les prochains jours. La date de son entrée en vigueur sera précisée par un décret en Conseil d’État, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
[1] Le juge qui a ordonné la mesure d’instruction dans les litiges civiles et commerciaux, le juge des libertés et de la détention dans les litiges administratifs.