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Pratiques commerciales déloyales dans l’agroalimentaire : l’Union européenne renforce la coopération transfrontière entre autorités nationales

Article Droit de la concurrence, consommation et distribution | 19/02/26 | 3 min. | Alexandra Berg-Moussa Aurélien Micheli Maëva Ammel

Le 12 février 2026, le Parlement européen a adopté, à une très large majorité (555 voix pour, 26 abstentions), la proposition de règlement relative à la coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

 

Un constat : l’application transfrontière de la directive de 2019 rencontre des difficultés

La directive (UE) 2019/633 interdit certaines pratiques commerciales déloyales dans l’agroalimentaire, telles que les retards de paiement ou les annulations de commandes à très court préavis.

Selon le Parlement européen, les autorités nationales se heurtent à des difficultés pour faire appliquer cette réglementation lorsque le fournisseur et l’acheteur sont établis dans des États membres différents. Or, dans un marché intégré, le Parlement rappelle qu’environ 20 % des produits agricoles et alimentaires consommés dans l’Union proviennent d’un autre État membre.

Le futur règlement vise à améliorer la coopération entre autorités pour mieux traiter les situations transfrontières.

 

Une intervention d’office en cas de pratiques transfrontières

La principale nouveauté mise en avant par le Parlement est la possibilité pour les États membres d’intervenir de leur propre initiative afin de mettre fin à des pratiques commerciales déloyales transfrontières, sans qu’il soit nécessaire qu’un producteur dépose plainte.

Ce mécanisme vise à faciliter le traitement des pratiques transfrontières, sans dépendre d’une initiative préalable du producteur.

Au-delà de ce pouvoir d’intervention, le futur règlement encadre également les mécanismes de coopération mutuelle entre autorités (demandes d’informations, mesures d’exécution, perception des amendes), via le système d’information du marché intérieur (IMI), déjà utilisé pour les échanges entre administrations publiques des États membres.

Il prévoit également la possibilité d’actions coordonnées en présence de pratiques commerciales déloyales de grande ampleur impliquant au moins trois États membres, ainsi qu’un mécanisme d’alerte destiné à signaler l’existence ou le risque de pratiques transfrontières.

 

Un dispositif étendu aux opérateurs établis hors UE

Autre apport majeur, le champ d’application du futur règlement couvrira également les opérateurs (fournisseurs ou acheteurs) établis en dehors de l’Union, dès lors que leurs activités visent le marché intérieur.

Afin d’éviter toute stratégie de contournement consistant à localiser certaines activités hors UE, le texte prévoit que, lorsqu’une enquête est ouverte à l’encontre d’un acheteur établi hors UE, l’autorité pourra, en cas de défaut de coopération, exiger la désignation d’une « personne de contact » établie dans l’UE. Cette personne sera l’interlocuteur principal des autorités nationales et devra faciliter les investigations (transmission de documents, données, registres de transactions, etc.).

Le futur règlement renforce ainsi la coordination des autorités nationales en matière de pratiques commerciales déloyales transfrontières, y compris sans plainte préalable.

Sous réserve de son approbation formelle par le Conseil, il entrera en application 18 mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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