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Contentieux transatlantique : quand la discovery américaine se heurte à l’ordre public international français

Article Résolution des litiges Compliance | 17/03/26 | 6 min. | Olivier Attias Laura Bol

Par un jugement du 12 mars 2026[1], le tribunal judiciaire de Toulouse a refusé l’exequatur de décisions américaines fondées sur une procédure de discovery[2] conduite en dehors du cadre de la Convention de La Haye. Dans un domaine où la jurisprudence française demeure encore peu fournie, cette décision apporte un éclairage utile sur l’articulation entre procédure de discovery américaine, loi de blocage et ordre public international de procédure.

Le tribunal était saisi d’une demande d’exequatur portant sur quatre décisions rendues par une juridiction fédérale américaine. Il a considéré que celles-ci avaient été obtenues au terme d’une procédure portant atteinte aux droits de la défense d’une société française.

Une demande de discovery confrontée à la loi de blocage

Dans cette affaire, une société française poursuivie aux États-Unis dans le cadre d’un litige contractuel s’était opposée à une demande de pre-trial discovery, en soutenant qu’elle ne pouvait communiquer les documents sollicités qu’au moyen des mécanismes prévus par la Convention de La Haye du 18 mars 1970, compte tenu des interdictions résultant de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 (la « Loi de blocage »).

Le juge américain a écarté cette position comme tardive, puis a sanctionné le refus de produire, dont il a tiré des conséquences probatoires et indemnitaires déterminantes. C’est sur le fondement de cette ordonnance de sanctions que plusieurs condamnations pécuniaires ont ensuite été prononcées, avant d’être soumises au juge français de l’exequatur.

Une règle d’ordre public encadrant la communication de preuves à l’étranger

Adoptée en 1968 et modifiée en 1980, la Loi de blocage interdit à toute personne de communiquer à des autorités étrangères, en dehors des mécanismes de coopération judiciaire internationale applicables, des documents ou informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique lorsqu’ils sont destinés à constituer des preuves dans une procédure judiciaire étrangère.

Ces dispositions, qui participent à la protection de la souveraineté économique française, revêtent un caractère d’ordre public. Les entreprises françaises et leurs dirigeants sont donc tenus de s’y conformer. La communication de tels éléments doit en principe intervenir par les voies prévues par les instruments de coopération judiciaire internationale, au premier rang desquels figure la Convention de La Haye du 18 mars 1970 relative à l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

La transmission d’informations en dehors de ce cadre est susceptible d’exposer la personne concernée à des sanctions pénales, ce qui place les entreprises françaises confrontées à des demandes de discovery dans une situation juridique particulièrement sensible.

Une atteinte aux droits de la défense faisant obstacle à l’exequatur

Saisi de la demande d’exequatur, le tribunal judiciaire rappelle d’abord le contrôle classique exercé par le juge français en l’absence de convention internationale relative à la reconnaissance et à l’exécution des jugements : compétence indirecte du juge étranger, absence de fraude et conformité à l’ordre public international de fond et de procédure. En l’espèce, le débat s’est concentré sur ce dernier point, le tribunal relevant que les droits de la défense constituent une composante essentielle de cet ordre public.

Le jugement en tire une conséquence pratique forte : lorsque les documents demandés à une société française relèvent du champ de la Loi de blocage, leur communication, dans le cadre d’une procédure judiciaire américaine, ne peut intervenir que par la voie de la Convention de La Haye, à l’initiative du juge étranger. Or, aucune commission rogatoire n’a été émise en l’espèce ; le juge américain a refusé cette voie puis a prononcé des sanctions sur le fondement du refus de produire.

Le tribunal en a déduit que la société française a été privée de la possibilité d’exercer ses droits de la défense par la seule voie qui lui était légalement ouverte, de sorte que les décisions américaines, rendues sur le fondement de cette ordonnance de sanctions, ne respectaient pas l’ordre public international de procédure et ne pouvaient être déclarées exécutoires en France.

Un avertissement aux plaignants américains dans les contentieux de preuve transfrontière

Cette décision rappelle certes que les sociétés françaises demeurent tenues de respecter la Loi de blocage lorsqu’elles sont confrontées à des demandes de production de documents dans une procédure étrangère.

Mais son apport pratique vise surtout les demandeurs étrangers, en particulier américains : lorsqu’une juridiction américaine écarte les mécanismes de la Convention de La Haye et tire du refus de produire des documents des conséquences procédurales ou indemnitaires défavorables à une société française, les décisions obtenues s’exposent à un refus d’exequatur en France pour contrariété à l’ordre public international de procédure.

En ce sens, le jugement invite moins les défenderesses françaises à la prudence — obligation qui leur est déjà imposée par la Loi de blocage — qu’il n’alerte les plaignants américains sur le risque de voir, en France, neutralisés les effets de décisions fondées sur une discovery conduite hors du cadre conventionnel.

 

[1]           Toulouse, 12 mars 2026, n°24/00719.

[2]           Conformément aux dispositions fédérales américaines, chaque partie peut exiger la communication d’éléments de preuve ainsi que des éléments « susceptibles de faciliter l’établissement de preuves ». La partie requise est alors tenue de transmettre tous les éléments de preuve dont elle dispose, et ce même si ces éléments lui seraient défavorables.

 

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