News

retour

Nouvelles mentions obligatoires des articles 56 et 58 : quels changements ?

Article Contentieux des affaires Immobilier et Construction | 03/06/16 | 4 min. | Marie Danis Benjamin van Gaver

Publié au Journal Officiel le 14 mars 2015, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 prévoit notamment la modification des mentions obligatoires devant figurer dans l’acte introductif d’instance. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er avril 2015. Désormais, « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public », il est obligatoire d’indiquer dans l’acte de saisine « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige».

Une réforme en ligne avec la politique d’encouragement des modes amiables de règlement des conflits

Le décret du 11 mars 2015 s’inscrit dans une tendance juridique plus profonde qui vise, depuis une vingtaine d’années, à favoriser le recours aux modes amiables de règlements des conflits. Il existe de très nombreuses techniques de résolution des litiges en dehors des procédures juridictionnelles, allant de la médiation / conciliation à des processus tels que le droit collaboratif ou la procédure participative.

Cette volonté de favoriser la résolution amiable des litiges s’illustre au niveau règlementaire, tant à l’échelle européenne que nationale. Dans la pratique, les tribunaux sont également de plus en plus enclins à favoriser les modes amiables de règlement des différends. Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi développé depuis quelques années une pratique consistant à proposer très souvent aux parties une conciliation, dès le début de la procédure, avec un taux de succès d’environ 50% en 2014.

On note en parallèle un succès croissant des institutions proposant des règlements et des services de résolution amiable des litiges, parmi lesquelles la Chambre de commerce internationale (CCI) ou le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), dont les taux de réussite affichés sont de l’ordre de 70-80%.

L’obligation de justifier, dans l’acte introductif d’instance, d’une tentative de résolution amiable du conflit

Si des tentatives obligatoires de conciliation préalable ont été imposées devant certaines juridictions (en matière prud’homale et familiale notamment), il n’existait jusqu’au 1er avril 2015 aucune obligation générale pour les parties, de rechercher une solution amiable avant d’introduire un recours contentieux.

Le nouveau régime des articles 56 (pour les assignations) et 58 (pour les requêtes) du Code de procédure civile prévoit l’obligation pour les parties de justifier, dans l’acte de saisine, des « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige », à moins que l’urgence ou la matière ne le permette pas.

Cette nouvelle obligation pose la question délicate du sort de la confidentialité des négociations mises en oeuvre entre les parties par l’intermédiaire de leurs avocats. En effet, l’existence même de ces échanges est de nature confidentielle et dès lors, les parties ne sauraient en faire état sans porter une atteinte caractérisée à la confidentialité.

Le décret n’apporte aucune précision sur le niveau d’informations à fournir pour justifier de la réalisation d’une tentative de règlement amiable du litige, aussi une simple déclaration devrait-elle permettre cette justification sans expliciter ni le mode amiable de règlement du conflit choisi ni le contenu des échanges relatifs à cette tentative.

Il convient dès lors de conserver une trace écrite des tentatives de rapprochement qui auront lieu entre les parties et d’adapter immédiatement la rédaction des mises en demeure, qui devront désormais contenir une proposition de résolution amiable du litige en cause et une demande de réponse dans un délai déterminé.

Une obligation dépourvue de sanction véritable

A défaut de mention dans l’acte introductif d’instance des tentatives de règlement amiable du conflit, l’acte n’est pas nul pour autant, le décret ne l’ayant pas prévu.

Simplement, selon le nouvel article 127 du Code de procédure civile, dans un tel cas « le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation » et le décret simplifie d’ailleurs les modalités de délégation à un conciliateur de justice.

Néanmoins, ce nouvel article 127 est difficilement assimilable à une sanction dès lors que la conciliation a vocation à ménager les intérêts de toutes les parties.

Par ailleurs, cette faculté, qui ne crée aucune obligation à la charge du magistrat, de proposer une conciliation ou une médiation, n’est qu’un rappel de cette fonction générale du juge prévue à l’article 21 du même code.

Enfin, cette absence de sanction véritable pose la question des conséquences en cas de refus d’une tentative de règlement amiable par l’une des parties. S’il est certain qu’un tel refus risque d’être mal perçu par le juge, il n’en demeure pas moins qu’il pourrait permettre d’éviter de passer plusieurs mois à effectuer de vaines tentatives de règlement amiable.

Un pas de plus vers une généralisation de l’obligation préalable de conciliation ?

La France est loin d’être pionnière dans sa démarche d’encouragement de la résolution amiable préalable à toute saisine des juridictions. A titre comparatif, le droit anglais prévoit des règles extrêmement incitatives à une solution amiable : environ 98% des litiges donnent lieu à une transaction en cours d’instance. En droit italien, le recours obligatoire à la médiation a été réintroduit par un décret en 2013 qui vise certaines matières limitativement énumérées.

Dans ce contexte, il nous paraît tout à fait possible que l’on observe, à l’instar de ces exemples voisins, un durcissement progressif de l’obligation avec la mise en place de véritables sanctions, voire de sanctions automatiques, qui aboutiraient à rendre obligatoire la recherche effective d’une résolution amiable avant toute action en justice.

Marie Danis, associé

Benjamin van Gaver, associé

Explorez notre collection de documents PDF et enrichissez vos connaissances dès maintenant !
[[ typeof errors.company === 'string' ? errors.company : errors.company[0] ]]
[[ typeof errors.email === 'string' ? errors.email : errors.email[0] ]]
L'email a été ajouté correctement