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PLF 2014 : les premières mesures pour les particuliers et les entreprises

Article Private Equity Gestion patrimoniale Droit fiscal | 01/10/13 | 12 min. | Xavier Rohmer

Suite au Conseil des Ministres du 25 septembre, notre département fiscal présente, ci-après, les principales mesures du Projet de loi de finances (PLF) pour 2014 applicables aux particuliers et aux sociétés. Si les principales dispositions, déjà annoncées, sont marquées par des mesures positives tels que la réforme de la fiscalité applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières et la création du PEA-PME, ces réformes sont éclipsées par la création de nouvelles taxes (contribution sur l’EBE, taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations) et d’autres mesures aux contours parfois imprécis qui pourraient, en l’état actuel des textes, avoir un impact significatif pour les entreprises. Notons, en ce qui concerne les particuliers, que le PLF 2014 ne prévoit aucune mesure relative à l’ISF (plafonnement) ou à l’assurance-vie.

MESURES CONCERNANT LES PARTICULIERS 

Plus-values mobilières (Article 11)

Afin de tenir compte des recommandations issues de la « fronde des pigeons » et des Assises de l’entrepreneuriat, le PLF 2014 prévoit la réforme de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières en allégeant les règles édictées fin 2012. Ainsi, les plus-values mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2013 seraient toujours soumises au barème progressif de l’IR, mais en appliquant un abattement pour durée de détention de 50% à partir de la seconde année de détention, puis de 65% à compter de la 8ème année de détention, soit un taux d’imposition à l’IR de 22,50% entre 2 et 8 ans, pouvant être réduit à 15.75% (au-delà de 8 ans). À noter que les cessions de parts ou actions d’OPCVM seraient éligibles à cet abattement de droit commun à condition de respecter un quota d’investissement en parts ou en actions de sociétés de 75% au moins.

Par ailleurs, le PLF 2014 instaure un «régime incitatif» pour les titres de PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou une activité de holding animatrice, créées depuis moins 10 ans, en appliquant un abattement renforcé (50% entre 1 an et moins de 4 ans, 65% entre 4 ans et moins de 8 ans, 85% au-delà de 8 ans), soit un taux d’imposition à l’IR de 6,75% en cas de détention au-delà de 8 ans. 

Toutefois, les prélèvements sociaux au taux de 15,50% et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux marginal de 4% seraient toujours applicables sur 100% de la plus-value.

Cette réforme des plus-values mobilières serait accompagnée de la suppression, à compter du 1er janvier 2014, des régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale applicables aux plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite, aux plus-values de cession de titres de JEI, aux plus-values de cession intrafamiliales, qui bénéficieraient désormais de l’abattement renforcé. À noter que les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite pourraient bénéficier également d’un abattement fixe de 500 000 € applicable avant l’abattement renforcé « PME ». 

En outre, le régime d’imposition spécifique dit « régime des entrepreneurs » prévoyant l’application d’un taux forfaitaire de 19% serait supprimé avant même d’avoir été appliqué.

Plus-values immobilières (Article 18)

En matière immobilière, on note une inversion de la tendance depuis la publication d’une instruction en date du 9 août 2013 par laquelle le gouvernement a entendu assouplir le régime d’imposition des plus-values immobilières à l’égard des cessions (autres que les terrains à bâtir - « TAB ») réalisées à compter du 1er septembre 2013.

Actuellement dépourvues de base légale, ces nouvelles règles, intégrées à l’article 18 du PLF 2014 concernent les points suivants :

> Modification de l’abattement pour durée de détention pour les cessions de biens immobiliers (autres que les TAB) :

Pour l’assiette fiscale (IR au taux de 19% et surtaxe de 2% à 6% si la plus-value dépasse 50k€): l’abattement est désormais fixé à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème année ; et 4 % au terme de la 22ème année de détention, soit une exonération totale à compter de 22 ans de détention ;

- Pour l’assiette sociale (prélèvements sociaux au taux de 15.5%): l’abattement est désormais fixé à 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème, à 1,60 % pour la 22ème année de détention et 9 % au-delà de la 22ème année de détention, soit une exonération totale au bout de 30 ans.

> Instauration d’un abattement exceptionnel de 25% sur certaines plus-values immobilières (notamment hors TAB) résultant de cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (après prise en compte de l’abattement pour durée de détention).

Par ailleurs, le PLF supprime l’abattement pour durée de détention pour les cessions de TAB à compter du 1er janvier 2014. 

Le nouveau PEA - PME (Article 53)

L’article 53 du PLF 2014 réforme, de manière positive, le plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Pour cela, à compter du 1er janvier 2014, le PLF pour 2014 prévoit deux volets :

- la revalorisation du plafond du PEA en le portant de 132 000 € à 150 000 € ;

- la création d’un « PEA-PME » dédié aux titres de PME et d’ETI, côtés ou non, dont le plafond est fixé à 75 000 €.

Ce nouveau plan dédié aux PME et ETI bénéficierait des mêmes avantages fiscaux que le PEA « classique ». Seraient éligibles à ce nouveau plan les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, ainsi que les parts ou actions d’OPCVM, à condition qu’ils soient composés de 75% de titres émis par des PME-ETI, dont 50% d’actions émises par ces mêmes entreprises.

Afin de tenir compte de l’évolution des marchés, il est proposé que les titres négociés sur un marché français ou européen non règlementé mais organisé (Alternext par exemple) ne soient plus assimilés, pour le fonctionnement du PEA, à des titres non cotés. Ces titres, qu’ils soient acquis dans le cadre du PEA ou du PEA PME, sortiraient ainsi du champ des dispositifs plafonnant le montant de l’avantage fiscal ouvert dans le cadre du PEA, dès lors qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une inscription à un prix « de convenance ». 

Cependant ces bonnes nouvelles sont assombries par le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit que le taux unique de 15.5 % sera applicable (avec effet au 26 septembre 2013) à tous les gains réalisés en lieu et place des taux en vigueur l’année de la réalisation de la plus-value.

Hausse des droits d’enregistrement (article 58)

Les conseils généraux auront la possibilité d’augmenter le taux de la TPF ou du droit d’enregistrement de 3.89% à 4.50 % sur les mutations de biens immeubles à titre onéreux intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

MESURES CONCERNANT LES SOCIÉTÉS

Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises : nouveau visage de la taxe à 75% (Article 9)

La taxe à 75% promise par notre actuel Président de la République réapparait dans ce nouveau projet en une taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises.

À la charge des entreprises, la contribution exceptionnelle sera assise sur toutes les rémunérations brutes perçues par les salariés et dirigeants (traitements et salaires, jetons de présence, pensions, compléments de retraite, attributions d’achats d’actions, participation, intéressement, épargne salariale…), pour la fraction de ces rémunérations brutes supérieure à un million d’euros par an.

Le taux de la contribution sera égal à 50 % et son montant sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise visant ainsi en pratique à exonérer les clubs de football.

La taxe concernera, selon les cas, les rémunérations acquises, attribuées ou constatées dans les charges de l’entreprise en 2013 et 2014.

Selon Bercy, la taxe concernerait environ 470 entreprises au titre des sommes attribuées à 1000 dirigeants ou salariés.

Instauration d’une nouvelle contribution sur l’EBE pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50M€ (Article 10)

L’article 10 du PLF 2014, prévoit, en remplacement de l’IFA (imposition adossée au chiffre d’affaires), la création d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) au taux de 1% pour les entreprises soumises à l’IS réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50M€. 

Cette contribution, non déductible du résultat soumis à l’IS, sera déclarée par le redevable et acquittée lors du dépôt du relevé de solde de l’IS. S’agissant des groupes intégrés, la société-mère d’un groupe acquittera la totalité des contributions dues par les sociétés membres du groupe.  

Bercy explique que l’EBE, égal à la différence entre, d’une part, la valeur ajoutée, et, d’autre part, les frais de personnels et les impôts à la charge de l’entreprise, permettrait de mieux « refléter la profitabilité des entreprises et donc leur capacité contributive réelle ». L’instauration de cette nouvelle taxe, qui s’appliquerait à compter des exercices clos au 31 décembre 2013, reste toutefois regrettable…

Nouvelle limitation de la déductibilité des intérêts d’emprunt entre entreprises liées (Article 14)

L’article 14 du PLF 2014 vient limiter la déductibilité des intérêts d’emprunt entre entreprises liées prévue à l’article 212 du CGI (dispositif de sous-capitalisation). Par cette disposition, le PLF prévoit de supprimer la déductibilité des intérêts d’emprunts versés à des sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun que cette entité prêteuse soit ou non résidente de France. 

Par cette mesure de renforcement du dispositif de sous-capitalisation, Bercy vise notamment à lutter contre les « schémas d’endettement artificiel ». En pratique, cette mesure est toutefois susceptible d’avoir un champ d’application étendu et pourrait également s’appliquer à des situations autres que les schémas d’endettement artificiel.

En l’état actuel du texte, les intérêts des dettes consenties par certains fonds (SIF, SICAR, SICAV, FCPR, FCP etc.,) ne seraient, notamment, plus déductibles. 

Les contours de cette mesure, qui s’appliquerait aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013, devront être précisés au cours des débats parlementaires.

Amortissements accélérés des robots acquis par des PME (Article 12)

L’article 12 du PLF 2014 rétablit un article 39 AH au CGI dans le but de tourner l’investissement des PME vers l’amélioration de leur processus de production et les technologies d’avenir.

Dans ce cadre, il est proposé d’accompagner les PME qui investissent entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 dans le domaine de la robotique industrielle en leur permettant d’amortir ces immobilisations sur une période de 24 mois, pour ainsi favoriser ce type d’investissements indispensable à la relance économique.

Cette mesure serait placée sous l’encadrement prévu par le règlement de minimis, afin d’assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale : prix de transfert (Article 15)

L’article 15 du PLF 2014 prévoit une nouvelle mesure destinée à sanctionner les restructurations de groupe affectant des entités françaises.

En effet, il est fréquent que les sociétés pan-européennes ou multinationales qui déploient leurs activités au travers de différentes filiales établies notamment en France, aient recours à une « redistribution des rôles », c’est-à-dire à des transferts d’actifs nécessaires à la production, des fonctions exercées (fabricant, distributeur de plein exercice, agent, commissionnaire, etc.) et des risques assumés (risques de stock, de marché, de liquidités par exemple) en fonction de préoccupations économiques et/ou stratégiques.

Le PLF 2014 porte un nouveau frein à ces restructurations en prévoyant que lorsque postérieurement au transfert, l’EBE de l’entité française est réduit d’au moins 20%, l’entreprise qui procède au transfert sera désormais tenue de démontrer à première demande de l’administration fiscale, qu’elle a bénéficié d’une « contrepartie équivalente », de nature « financière »… À défaut, l’administration fiscale française pourra réintégrer les bénéfices qui auraient dû être réalisés en l’absence de restructuration. Cette nouvelle mesure, dont la rédaction reste imprécise, devra être clarifiée lors des débats parlementaires.

Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) : dépenses relatives aux « jeunes docteurs » et frais afférents aux titres de propriété industrielle (Article 54)

Le pacte de compétitivité s’est engagé sur une stabilité du régime du CIR prévu à l’article 244 quater B du CGI, qui est un instrument efficace pour favoriser la recherche-développement. À cet effet, l’article 54 du PLF 2014 simplifie l’assiette du CIR.

En premier lieu, il redéfinit une des conditions pour bénéficier d’un doublement d’assiette pour l’embauche d’un jeune docteur. Celle-ci est recentrée sur le maintien du personnel de recherche des entreprises, peu importe que celles-ci connaissent des difficultés économiques, et alors même qu’elles poursuivent leurs efforts de recherche et développement (R&D).

Par ailleurs, cet article simplifie et harmonise les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles au CIR. Il instaure désormais un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses, et permettra ainsi de lever les restrictions géographiques faisant obstacle à l’éligibilité de certaines de ces dépenses au crédit d’impôt.

Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (Article 71)

L’article 71 du PLF 2014 vise à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI) aux entreprises créées après le 31 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de leur création.

Les JEI bénéficient aujourd’hui d’exonérations sociales pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et de développement, mais également d’exonérations fiscales (notamment d’une exonération d’impôt sur les sociétés).

L’article prévoit l’extension de l’exonération de cotisations à la charge de l’employeur aux personnels affectés à des activités d’innovation, telles que des opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits.

Cette mesure permettra de renforcer le soutien à la croissance de PME porteuses d’innovation et d’emploi.

Enfin, l’exonération de cotisations sociales patronales à taux plein est rétablie pour les sept années suivant celle de la création de l’entreprise.

 

Xavier Rohmer - Avocat Associé
 
 
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