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PEA et PEA-PME : une réforme en demi-teinte !

Article Private Equity Gestion patrimoniale Droit fiscal | 05/03/14 | 4 min. | Xavier Rohmer Emilie Lecomte

Onze milliards d’euros - c’est l’estimation des besoins de financement des PME (petites et moyennes entreprises) et des ETI (entreprises de taille intermédiaire). Dans un tel contexte, le gouvernement a souhaité drainer l’épargne vers le financement des PME et des ETI, sources essentielles d’emploi en France en redynamisant le PEA et en encourageant l’épargne en actions. L’article 70 de la loi de finances pour 2014 apporte plusieurs modifications au PEA classique et crée le PEA-PME. Le décret d’application vient de paraître.

 

Concernant le PEA, depuis le 1er janvier 2014, le plafond des versements autorisés est porté de 132 000 € à 150 000 €, ce plafond étant cumulable pour deux titulaires au sein d’un même foyer fiscal (plafond donc porté à 300 000 €).

 

Cependant, le législateur (art 13 de la loi de finances rectificative pour 2013) ayant souhaité mettre fin à des situations dissimulant en réalité une rémunération déguisée en plus-value, les bons et droits de souscriptions d’actions et les actions de préférence, du fait de leur fort effet de levier, sont désormais exclus de l’enveloppe du PEA à compter du 1er janvier 2014. Il est dommage ici de n’avoir pas fait de différence entre les titres cotés et les titres non cotés. Toutefois, la loi de finances pour 2014 insère une modification favorable consistant dans la réduction du champ d’application du dispositif « anti-abus » applicable à la souscription de titres non cotés qui limite le bénéfice de l’exonération d’IR à 10% de la valeur des titres. Ne sont désormais plus visées par ce dispositif de limitation de l’exonération les actions ou parts de sociétés admises sur un système multilatéral de négociation français ou européen, tels qu’Alternext Paris, le Marché Libre et Alternativa.

 

Un amendement présenté en fin d’année par Mr Christian Eckert, rapporteur général du Budget, avait voulu instituer un plafonnement de l’exonération des plus-values sur titres non cotés détenus pendant moins de cinq ans dans un PEA à un montant inférieur ou égal au double du montant de ces placements. Cette mesure n’a finalement pas été adoptée après une réaction très vive des investisseurs.

 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 crée le « PEA-PME », spécifiquement dédié au financement en fonds propres des PME et des ETI, ayant un fonctionnement identique à celui des PEA classiques, à l’exception du plafond spécifique de versement, fixé à 75 000 €. En cumulant les deux plafonds, deux conjoints d’un foyer fiscal peuvent donc investir au total 450 000 € avec deux plans chacun, un PEA classique et un PEA–PME. À noter que le plan PEA-PME peut très bien être ouvert dans un établissement bancaire différent de celui du PEA classique.

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, le PEA-PME permet aux particuliers d’investir – en direct ou via la souscription de fonds communs de placement - jusqu’à 75 000 euros dans des titres de PME et d’ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) françaises et européennes, cotées en Bourse ou non. Les titres éligibles recouvrent: (i) les actions ou certificats d’investissement de sociétés et les certificats coopératifs d’investissement, (ii) les parts de SARL ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et les titres de capital de sociétés coopératives (investissements directs), émis par des ETI européennes, à savoir une entreprise qui emploie moins de 5000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan de 2 milliards d’euros.

 

Comme pour les titres éligibles au PEA classique, les conditions relatives à la localisation du siège en France ou dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, ainsi que l’assujettissement à l’IS ou à un impôt équivalent (sauf pour les entreprises nouvelles ou les SCR) doivent être remplies par l’ETI.

 

Les sommes versées sur un PEA-PME peuvent également être employées dans la souscription (investissement intermédié) d’actions de Sicav, de parts de FCP (FCPR, FCPI et FIP), de parts ou actions d’OPCVM coordonnés, dès lors que leur actif est constitué pour plus de 75 % de titres éligibles, ce quota devant lui-même être rempli pour les deux tiers au moins (soit 50 % de l’actif total) par les titres éligibles précités ; le solde de 25 % pouvant être investi dans d’autres titres, dont notamment des obligations.

Comme pour le PEA classique, sont exclus du PEA-PME les titres ayant ouvert droit à la réduction d’IR ou à la réduction d’ISF au titre de l’investissement dans les PME, ainsi que les participations dans une société supérieures à 25%.

 

A priori cette nouvelle opportunité d’investissement exonéré au sein du segment des Small et Mid-Caps s’adressera à des investisseurs avertis. Il n’était pas nécessaire d’ailleurs de créer cette enveloppe spécifique dans la mesure où le PEA classique permet déjà d’investir dans des titres de PME-ETI. La liste des entreprises éligibles au PEA-PME n’est pas encore connue avec précision mais devrait regrouper les valeurs cotées sur Enternext, la « Bourse des PME », qui rassemble les compartiments B et C de NYSE Euronext ainsi qu’Alternex. Seront également admises les small et mid caps cotées dont les émetteurs ont leur siège social dans un État membre de l’UE ou l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (Norvège, Islande et Liechtenstein). À noter qu’il n’est pas certain que le choix d’un plafond de 5000 personnes soit judicieux à une période où le gouvernement souhaite favoriser les entreprises embauchant du personnel. Enfin, s’agissant des PME-ETI qui ont un besoin de financement, il eût été pertinent d’ouvrir cette enveloppe aux obligations détenues en direct.

 

Xavier Rohmer, Associé

Hélène Delurier, Counsel

Emilie Lecomte, Avocat

 

 

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