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Immunité des États : un amendement d'opportunité de la loi Sapin II ?

Article | 04/01/17 | 3 min. | Marie Danis

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, a été publiée au Journal officiel le 10 décembre 2016. Un amendement est venu modifier le projet de loi pour étendre l’immunité des Etats face aux mesures conservatoires et aux mesures d’exécutions forcées.

Les nouveaux articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution ont pour effet d’encadrer plus strictement la mise en œuvre des mesures d’exécutions forcées à l’encontre d’États condamnés par une décision de justice étatique ou une sentence arbitrale et ainsi protéger plus encore leurs biens.

L’autorisation préalable du juge

L’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête ». Ainsi, il en est fini du temps où la partie ayant obtenu l’exequatur d’une sentence arbitrale condamnant un État pouvait directement faire procéder à une mesure d’exécution forcée, sur un de ses biens situé sur le territoire français. Désormais, toute saisie devra préalablement avoir été autorisée par le juge.

Cette demande préalable peut être sollicitée sur requête et échappe donc au principe du contradictoire dans un premier temps. Cependant, en cas d’appel de l’ordonnance de refus d’autorisation, l’effet de surprise cesse.

Une autorisation soumise à conditions

L’article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute des conditions à l’autorisation préalable du juge. En effet, les mesures d’exécution forcée ne pourront être accordées que si « l'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure », « […] a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure », ou si enfin « le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ».

On voit tout de suite qu’une mesure d’exécution forcée prendra du temps, plus particulièrement lorsqu’il faudra prouver le caractère commercial du bien, sans parler de la difficulté de rapporter cette preuve. En effet, en pratique il est souvent difficile, voire impossible, de définir les biens d’un État relevant du service public et ceux affectés à une activité commerciale.

Une renonciation expresse et spéciale pour les biens diplomatiques

Le dernier article (L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution) vise à renforcer l’immunité des biens diplomatiques en exigeant une renonciation expresse et spéciale à son immunité de la part de l’État pour la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.

Cet article constitue un recul par rapport à une jurisprudence récente de la Cour de cassation[1] qui avait supprimé l’exigence d’une « renonciation spéciale » pour s’en tenir à une « renonciation expresse ».

Pourquoi cette réforme ?

La nouvelle rédaction est sans doute destinée à clarifier la législation face aux changements de jurisprudences en matière d’immunité d’exécution, qui ont été analysés comme susceptibles d’occasionner des différends diplomatiques.

Il a été souligné que cette réforme intervenait après (i) la sentence Ioukos, rendue en juillet 2014 par la cour internationale d’arbitrage de La Haye, condamnant la Russie à payer 50 milliards de dollars aux anciens actionnaires de la société Ioukos et (ii) la note diplomatique de la Russie adressée à l’ambassade de France.

Quoiqu’il en soit des motivations de cet amendement, ce dernier aura pour effet de compliquer les demandes conservatoires et mesures d’exécution forcées des créanciers, tout en allongeant ses délais.



[1] Civ. 1ere, 13 mai 2015, n° 13-17.751

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