Article Immobilier et Construction | 23/11/17 | 10 min. | Benjamin van Gaver
Alors que l’article 324-1 alinéa 2 du Code pénal énonce précisément que le blanchiment est « le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion » du produit d’une infraction, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2017, passe sous silence cette condition du concours apporté afin de rejeter le pourvoi d’un individu condamné pour avoir blanchi le produit de l’abus de confiance dont il est lui-même l’auteur. Ce faisant et par une rédaction critiquable, elle confirme la création prétorienne de l’auto-blanchiment (I) qui renforce la répression de ce délit (II).
I. De l’autonomie du blanchiment à l'auto-blanchiment
A l’instar du recel, le blanchiment est une infraction de conséquence issue d’une infraction principale. Il ne peut donc être réprimé que s'il existe en amont un crime ou un délit procurant à son auteur un profit direct ou indirect. Auparavant, cette infraction principale devait être précisément caractérisée en tous ses éléments constitutifs[1]. Cependant, au fil des décisions, la jurisprudence[2] a finalement considéré que le blanchiment "doit entraîner de la part de la juridiction de jugement la [simple][3]constatation de l'origine criminelle ou délictuelle des fonds" facilitant ainsi la répression de son auteur.
Cet assouplissement a constitué la première étape de l’autonomie du blanchiment.
Dans un second temps, la Cour de cassation a consacré cette autonomie en retenant la compatibilité du blanchiment et de son infraction principale. Elle a ainsi jugé dans un arrêt fondateur de 2003[4], puis dans plusieurs arrêts successifs[5], que "la qualité d'auteur de l'infraction principale n'est pas exclusive de celle d'auteur de l'infraction de blanchiment consécutive". Dès le départ, cette autonomie a été critiquée par la doctrine[6] au nom de l'application stricte de la loi pénale puisque la définition légale donnée par l'article 324-1 du Code pénal[7] implique deux personnes distinctes.
Enfin, dans un arrêt du 20 février 2008[8], la Cour de cassation, sourde aux critiques, a expressément érigé l'auto-blanchiment en infraction jugeant ainsi que "l'art. 324-1 du Code pénal est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise". Cette affirmation a été renforcée en 2013 lorsqu’elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité de l’auto-blanchiment au principe de légalité des délits et des peines[9].
Ce rappel chronologique permet d’apprécier la portée de l’arrêt en cause du 14 juin 2017 où la Cour de cassation étend la définition légale du blanchiment au regard de ces précédentes décisions afin de réprimer plus largement l’auto-blanchiment.
En l’espèce, un individu a détourné des fonds au préjudice d’une femme âgée particulièrement vulnérable et les a réinvestis dans des biens immobiliers et des prêts bancaires remboursés par l’argent détourné. Il a été condamné en première instance ainsi qu’en appel pour abus de confiance et blanchiment d’abus de confiance. Dans son pourvoi, il faisait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné au motif que l’infraction de blanchiment ne peut être appliquée à l’auteur de l’infraction principale.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation énonce que l’article 324-1 du Code pénal institue « une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit » et réprime « quel qu’en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d’une infraction qu’il a commise ».
Cependant, cette rédaction est critiquable en ce qu’elle passe sous silence la condition légale de l’apport d’un concours et opère sans justification un ajout à la définition légale du blanchiment en précisant, à tort, qu’il est réprimé « quel qu’en soit l’auteur ».
Il faut donc déduire de cet arrêt, avec quelques difficultés, que la Cour de cassation étend autant que possible – et en l’espèce contra legem – la définition du blanchiment et affirme ainsi son autonomie absolue, laquelle facilite la poursuite et la répression de cette infraction.
II. Les conséquences répressives de l’autonomie du blanchiment
Puisque le délit de blanchiment est autonome, l’absence de poursuite de l’infraction principale est sans incidence sur la répression de son blanchiment. Ainsi, le blanchiment pourra être poursuivi même si l’infraction primaire ne l’est pas, en raison, par exemple, de l’incompétence du juge français, de l’inapplicabilité de la loi ou de l’extinction de l’action publique par le décès de son auteur ou par le jeu de la prescription[10]. A cet égard, puisque le blanchiment est une infraction occulte, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où la dissimulation ou le placement cesse ce qui le rend, en pratique, imprescriptible[11].
En outre, ce caractère autonome du blanchiment constitue un puissant levier de poursuites dans le cas du blanchiment de fraude fiscale.
En effet, l'application du principe d'autonomie permet la désynchronisation des poursuites pour fraude fiscale et pour son blanchiment. En effet, l'art. L. 228 du Livre des procédures fiscales dispose que les poursuites pour fraude fiscale sont soumises à un avis favorable de la Commission des infractions fiscales (CIF) : c’est le fameux « verrou de Bercy ». Initier des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale permet donc au ministère public de contourner ce mur procédural si la CIF décide de ne pas autoriser des poursuites pour fraude fiscale[12].
Cette parfaite déconnexion a été consacrée par la Cour de cassation en 2008[13]. Elle a ainsi jugé que "la poursuite du délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, n'est pas soumise aux dispositions de l'art. L. 228 du Livre des procédures fiscales".
***
Les extensions successives du délit de blanchiment par la Cour de cassation, justifiées non pas au regard des textes applicables mais de ses jurisprudences passées, peuvent surprendre. Ceci étant, et depuis 1988[14], la lutte contre le blanchiment fait l’objet d’une convergence européenne et internationale afin d’endiguer un phénomène dont l’ampleur est difficilement mesurable mais qui pénalise assurément les économies mondiales et assure la pérennité des organisations criminelles.
C’est la raison pour laquelle, dans le droit fil des conventions internationales[15] et européennes[16] et des précédentes directives européennes[17], la Commission européenne vient de présenter une proposition de directive visant à lutter contre le blanchiment au moyen du droit pénal[18].
Consciente des difficultés à caractériser l’infraction principale qui pouvaient être un frein à la poursuite du blanchiment, cette proposition de directive assure l’autonomie du blanchiment en énonçant que sa répression ne nécessite pas d’établir « une condamnation préalable ou concomitante à l’activité criminelle ayant généré le bien », ni que cette dernière a eu lieu sur le territoire national.
De même, elle exclut la nécessité d’établir « l’identité de l’auteur de l’activité criminelle ayant généré le bien ou d’autres circonstances liées à l’activité criminelle », telles que les éléments constitutifs de l’infraction principale.
Enfin, l’article 3 de la proposition de directive assoit l’infraction d’auto-blanchiment en disposant que le blanchiment « [s’applique] aux personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé ».
Assurément, la transposition de cette directive par la France, si elle venait à être adoptée, ne perturberait pas le traitement pénal du délit de blanchiment qui est précurseur à bien des égards.
[1] Crim., 25 juin 2003, n° 02-86.182
[2] Crim., 7 avril 2004, n° 03-84.889
[3] Note des auteurs
[4] Crim., Sediki, 25 juin 2003, n° 02-86.182
[5] Crim., 14 janvier 2004, n° 03-81.165 ; Crim., 10 mai 2005, n° 04-85.743 ; Crim., 2 juin 2010, n° 09-82.013
[6] Véron M., note ss Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-81.165, Bull. crim., n° 12
[7] Article 324-1 du Code penal : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
[8] Crim., 20 février 2008, n° 07-82.977
[9] Crim., 27 mars 2013, n° 12-84.189 et 12-85.115
[10] Crim., 31 mai 2012, n° 12-80.715
[11] Cf. loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale et notre précédent article sur le sujet (https://www.august-debouzy.com/fr/blog/955-prescription-penale-le-legislateur-voit-double).
[12] Le 13 septembre 2017, la Commission des lois de l’Assemblée nationale a lancé une mission d’information sur le verrou de Bercy afin de réfléchir à son éventuelle suppression.
[13] Crim., 20 février 2008, n° 07-82.977
[14] Cf. Convention de Vienne des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants
[15] Cf. ibid. et Convention de Palerme des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée
[16] Cf. Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 et Convention de Varsovie du 16 mai 2005
[17] Cf. Dir. Cons. CEE n° 91/908, 19 juin 1991, JOCE 28 juin 1991, n° L 166 ; Dir. PE et Cons., 14 juillet 1999, JOCE 27 juin 1999, n° C 177 E ; Dir. Cons. CE n° 2005/60, 26 octobre 2005, JOUE 25 novembre 2005, n° L 309 ; Prop. Dir. PE et Cons., 5 février 2013, COM (2013) 45 final
[18] Cf. PE et Cons. UE, prop. de directive visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, doc. COM/2016/0826 final – 2016/0414 (COD)