Article Immobilier et Construction | 28/11/17 | 5 min. | Benjamin van Gaver
Dans un arrêt du 11 juillet 2017[1], la Cour de cassation a de nouveau jugé que devait être retenue la responsabilité pénale d’une personne morale poursuivie pour des infractions commises par l’un de ses dirigeants de fait. Cette décision, confirmant sa jurisprudence antérieure[2], permet à la Haute juridiction de rappeler utilement les conditions nécessaires pour engager une telle responsabilité.
Bien qu’admise de longue date, la responsabilité pénale des personnes morales était initialement circonscrite à certaines infractions spécifiques en raison du « principe de spécialité », puis a été étendue par la loi du 9 mars 2004[3] à toutes les infractions. Ainsi, l’article 121-2 du Code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
Ce faisant, les personnes morales de droit privé – hormis les sociétés en formation et les sociétés procédant à une fusion-absorption[4] – et les personnes morales de droit public – à l’exclusion de l’Etat et seulement pour les infractions commises dans l’exercice des activités pouvant faire l’objet d’une délégation de service public[5] – peuvent voir leur responsabilité pénale engagée.
Cependant, ces personnes morales ne sont responsables qu’à la double condition d’une infraction commise par un de leurs organes ou représentants[6] qui auraient agi dans leur intérêt[7]. A cet égard, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une personne morale ne saurait être condamnée sans une identification précise par les juges du fond de l’organe ou du représentant ayant commis l’infraction pour son compte[8].
En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de sous-traitance fictif afin que l’une mette à la disposition de l’autre de la main d’œuvre étrangère, ceci afin d’éluder l’application du droit du travail français. Devant les juridictions du fond, la personne qui avait mis les salariés de sa société à la disposition de l’autre soutenait qu’il n’était qu’un associé et non un dirigeant de droit, puisque la société était gérée par sa fille étudiante. Ce faisant, il prétendait que sa responsabilité pénale, et par conséquent celle de la société, ne pouvaient être engagées.
Il ressortait pourtant du dossier qu’il avait les attributs d’un dirigeant et exerçait un rôle déterminant dans les activités de la société, en particulier pour cette opération. C’est la raison pour laquelle, dans la droite ligne de sa jurisprudence, la Cour de cassation a retenu qu’il avait engagé la responsabilité pénale de sa société.
En effet, de jurisprudence constante[9], « est dirigeant de fait toute personne qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la société ». Si la situation met souvent en jeu l’actionnaire majoritaire ou un salarié aux pouvoirs étendus, cette relation a également été admise pour des personnes physiques extérieures à la société, à l’instar du banquier qui contrôlait de facto la société qu’il finançait[10].
Néanmoins, cette acception est encore sujette à débat. Pour certains auteurs, la société est la première victime des agissements condamnables d’une personne à qui elle n’a pas statutairement octroyé des pouvoirs de gestion et ne devrait donc pas pouvoir être tenue responsable de ses agissements[11]. De plus, l’interprétation stricte de la loi pénale semble entrer en conflit avec l’interprétation extensive de ce texte[12].
A l’inverse, d’autres auteurs affirment qu’à partir du moment où des infractions ont été commises pour le compte et dans l’intérêt de la personne morale, l’égalité devant la loi justifie que sa responsabilité pénale soit engagée[13]. L’argument est surtout pragmatique : il suffirait ainsi de désigner, à la place du véritable dirigeant de droit, un simple prête-nom afin d’échapper à toute responsabilité pénale.
Cette décision illustre et participe ainsi à une vision toujours plus extensive du champ du droit pénal au sein de la vie économique des entreprises.
[1] Cass. crim., 11 juillet 2017, n°16-86.092, F-D, Société Autra SP ZOO
[2] Cass. crim., 17 décembre 2003, n°00-87.872 ; Cass. crim., 13 avril 2010, n°09-86.429 ; Cass. crim., 16 octobre 2013, n°12-81.532
[3] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[4] Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, Bull. crim., 2000 N° 237 p. 702;
[5] Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 98-83.969, Bull. crim., 2000 N° 371 p. 1123; Cass. crim., 3 avr. 2002, n° 01-83.160, Bull. crim., 2002 N° 77 p. 251
[6] Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-80.318, Bull. crim., 2000 N° 28 p. 68
[7] Cass. crim., 7 juill. 1998, n° 97-81.273, Bull. crim., 1998 N° 216 p. 626
[8] Crim. 17 oct. 2017, F-P+B, n° 16-87.249
[9] Cass. com., 25 janv. 1994, n° 91-20.007 ; Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-20.116
[10] Cass. com., 27 juin 2006, n°04-15831
[11] J. Pradel, La responsabilité pénale des personnes morales en droit français, quelques questions, Rev. Pénit. 1998, p. 153
[12] Haritini Matsopoulou, Responsabilité pénale des personnes morales, Répertoire de droit des sociétés, 2002
[13] M. Delmas-Marty, Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales : Rev. Sociétés 1993, p. 301