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Nouvelles obligations pour les sites internet utilisant la comparaison en ligne

Article IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 17/06/16 | 6 min. | Alexandra Berg-Moussa

Tech & Digital

Depuis de nombreuses années et avec l’essor du e-commerce, les outils d’aide à l’achat en ligne pour les consommateurs se développent, et notamment les sites permettant de comparer les caractéristiques des biens et services avant de procéder à leur achat, appelés « sites comparateurs en ligne », qui existent désormais dans tous les secteurs et pour tout type de biens et services.

Dans ce contexte, des questions ont rapidement été soulevées concernant l’objectivité et la transparence de l’information proposée, le fonctionnement du service de comparaison ainsi que les liens existants entre ces outils et les professionnels référencés.

Afin de pallier certaines dérives, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (la « Loi Hamon ») a ainsi introduit l’article L.111-5 du code de la consommation (futur article L.111-6 à compter du 1er juillet 2016) qui crée une obligation d’information propre aux sites comparateurs en ligne. À ce titre, «toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret».

Le décret attendu a été adopté le 22 avril 2016 (Décret n°2016-505). Publié au Journal officiel le 24 avril 2016 pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2016, il vient préciser (i) le type d’activité de comparaison concerné par l’obligation d’information, (ii) le contenu de l’obligation d’information incombant aux professionnels, (iii) tout en prenant en compte l’obligation d’affichage du caractère publicitaire d’une offre référencée.

i. Définition de l’activité de comparaison soumise à l'obligation d'information

Le nouvel article D.111-5 du code de la consommation précise que la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s’entend de l’activité :

• des sites comparant des biens et des services permettant, le cas échéant, l’accès à des sites e-commerce proposant lesdits biens et services ;

• des sites e-commerce proposant à titre principal la comparaison de biens ou de services vendus par eux-mêmes ou par des tiers ;

• de toute personne qui dans le cadre de son activité e-commerce utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison ».

Le décret prévoit donc un champ d’application particulièrement large imposant une obligation d’information pas uniquement aux sites dont la seule activité est celle de comparateur en ligne mais au contraire à une grande diversité d’acteurs en ligne.

ii. Contenu de l’obligation d’information

Les nouveaux articles D.111-6, D.111-7 et D.111-8 du code de la consommation précisent les différentes informations devant être fournies aux consommateurs. Ces informations concernent (a) le service de comparaison, (b) les critères de comparaison et enfin (c) les caractéristiques principales des produits et services concernés par la comparaison et devant apparaître sur chaque offre.

(a) L’article D.111-6 susmentionné prévoit l’obligation pour le professionnel de créer un espace dédié aux informations relatives au « fonctionnement du service de comparaison », «directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et matérialisé par une mention ou un signe distinctif ». Cet espace regroupe les informations suivantes :

1. Les critères de classement des offres et leur définition ;

2. L’existence ou non d’une relation (contractuelle ou capitalistique) entre le site de comparaison et le professionnel référencé ;

3. L’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et les répercussions de cette rémunération sur le classement ;

4. Les éléments constitutifs du prix et les éventuels frais supplémentaires ;

5. Si applicable, la variation des garanties commerciales selon les produits

comparés ;

6. Le nombre de sites ou entreprises référencés ainsi que le caractère exhaustif ou non des offres comparées;

7. La périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées.

(b) L’article D 111-7 susmentionné prévoit l’obligation pour le professionnel de mentionner un certain nombre d’informations relatives aux critères de comparaison « de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres ». Il s’agit des informations suivantes :

1. Le critère de classement des offres utilisé par défaut et sa définition, à moins que le critère par défaut ne soit le prix. La définition doit apparaître près du critère mais le décret ne prévoit pas de forme particulière (« par tout moyen approprié ») ;

2. Le nombre de sites ou entreprises référencés ainsi que le caractère exhaustif ou non des offres comparées ;

3. Le caractère payant ou non du référencement.

(c) L’article D 111-8 susmentionné prévoit que sans préjudice des obligations d’information précontractuelle imposées par ailleurs en matière de vente à distance, les professionnels exerçant une activité de comparaison en ligne mentionnent de « manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre » dont ils proposent la comparaison :

1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

2. Le prix total à payer par le consommateur : à noter que le prix doit inclure tous les frais (dossier, gestion, réservation, annulation, livraison, intermédiation, intérêts, commissions et taxes) ainsi que la mention à des éventuelles conditions particulières d’application du prix annoncé et sa base de calcul si le prix exact ne peut être indiqué ;

3. Si applicable, les garanties commerciales comprises dans le prix (régies par les articles L 217-15 et L 217-16 du code de la consommation).

iii. Obligation d’affichage du caractère publicitair d'une offre référencée

Le décret crée un nouvel article D.111-9 en application de l’article 20 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Ledit article prévoit une obligation à la charge du professionnel exerçant une activité de comparaison en ligne de signaler par le mot « Annonce » toute offre référencée à titre payant et dont le classement dépend de cette rémunération. Par cette mention, le décret vise à identifier clairement les annonces publicitaires des autres offres proposées.

Le présent décret renforce donc considérablement l’obligation générale des professionnels de ne pas induire en erreur les consommateurs en créant des obligations spécifiques à la charge des professionnels exerçant une activité de comparaison en ligne. Ce décret impose non seulement la fourniture d’informations très précises à ces derniers mais également la forme sous laquelle les informations doivent être présentées sur les sites.

À noter que le décret et les obligations susvisées, entreront en vigueur le 1er juillet 2016. À noter également que le non-respect de l’obligation d’information prévu à l’article L.111-5 (futur L.111-6) du code de la consommation est sanctionné par une amende administrative allant jusqu’à 375 000€ pour les personnes morales (article L. 111-6-1 (futur L. 131-3) du code de la consommation). L’on peut également imaginer que les pratiques de comparaison en ligne, si elles sont exercées de manière déloyale et non conforme et engendrent des actes d’achat de la part de consommateurs sur la base d’informations erronées ou trompeuses, pourraient également être sanctionnées au visa de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales (en l’occurrence trompeuses) prévues par le code de la consommation, et à cet égard engendrer les sanctions plus lourdes rattachées à ce dispositif.

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