Article Droit de la propriété intellectuelle, média et art Brevets | 02/05/19 | 29 min. | Grégoire Desrousseaux François Pochart Océane Millon de La Verteville
Dans sa section intitulée « Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises », le projet de loi contient plusieurs dispositions relatives aux brevets visant, selon le texte, « à favoriser l’innovation et à faciliter la croissance des PME ».
Les principales innovations en matière de propriété industrielle, indiquées ci-après, sont conformes pour l’essentiel au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018. Pour une analyse plus détaillée de celles-ci, nous renvoyons à notre article du 10 octobre 2018[2] : https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1238-loi-pacte-et-propriete-industrielle-comment-rendre-le-brevet-francais-plus-attractif.
La loi PACTE n’a pas encore été promulguée du fait d’une saisine du Conseil constitutionnel du 16 avril[3]. Néanmoins, cette saisine, sur laquelle le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois (sauf si le gouvernement sollicite que ce délai soit ramené à huit jours en cas d’urgence), ne vise pas les dispositions sur la propriété industrielle. Sauf à ce qu’elles soient déclarées inconstitutionnelles d’office par le Conseil constitutionnel, leur promulgation et publication devraient donc intervenir au début du mois de juin 2019. Néanmoins l’application effective de la plupart de ces dispositions est soumise à l’intervention de textes réglementaires qui n’interviendront qu’en 2020. Finalement, seules une minorité devraient être d’application immédiate (voir §4 à 7), notamment celles relatives à la prescription sous réserve des dispositions transitoires de l’article 2222 du code civil rappelées ci-dessous.
1. Le renforcement des certificats d’utilité (article 118, ancien article 40)
La durée de vie du certificat d’utilité passera de 6 à 10 ans. Il sera dorénavant possible de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet (la transformation inverse existant déjà). Les modalités pour réaliser cette transformation (procédure et délais) seront fixées ultérieurement par voie réglementaire[4].
L'entrée en vigueur de ce texte doit intervenir à la date de publication du règlement d'application et dans un délai de 12 mois maximum après la publication de la loi[5], soit courant juin 2020 si la publication intervient comme prévu en juin 2019. Dans le silence de la loi, c’est le texte règlementaire qui devra dire si ces nouvelles dispositions seront applicables aux certificats d’utilité en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, ou uniquement à ceux déposés ultérieurement.
2. La mise en place d’une procédure d’opposition devant l’INPI (article 121, ancien article 42)
L’article 121 propose d’instaurer une procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre des brevets français. Les modalités de cette procédure (délais, coûts, recours, etc.) devant être fixées par voie d’ordonnance, sa mise en place devrait intervenir au plus tôt 15 mois après la promulgation de la loi [6], soit en septembre 2020 si la promulgation intervient comme prévu en juin 2019.
Par cette réforme, qui crée la possibilité d’obtenir l’annulation d’un brevet par la voie administrative, alors que seule la voie judiciaire est aujourd’hui ouverte à l’encontre des brevets français, le législateur prétend vouloir mettre en place un « dispositif administratif simple, rapide et peu couteux » et aboutir à un « nettoyage des registres » pour « mécaniquement renforcer la présomption de validité de l’ensemble des brevets français et améliorer la sécurité juridique associée aux titres » [7].
En réalité, tout reste à faire : à défaut d’une refonte totale de l’INPI, qui devra passer par une augmentation de ses effectifs et une formation adéquate de ses examinateurs (qui aujourd’hui n’ont aucune expérience en matière d’opposition ni même d’examen au fond de certaines conditions de brevetabilité), ces objectifs de simplicité et de rapidité risquent fort de rester un vœu pieux.
Outre l’organisation pratique, cette disposition soulève encore de nombreuses questions qui ont été évoquées dans notre article du 10 octobre 2018[8], notamment concernant la procédure de recours contre la décision du directeur de l’INPI statuant sur l’opposition :
- La décision de la cour d’appel de Paris en matière d’opposition (celle-ci étant compétente pour examiner les recours contre les décisions du Directeur de l’INPI) aurat-elle autorité de la chose jugée et/ou imposera-t-elle un « estoppel » aux parties lors d’une action en nullité concernant le même brevet ?
- Le recours sera-t-il aussi contraignant qu’en matière d’opposition de marques ou de rejet de demandes de CCP, en particulier s’agirat-il d’une procédure sans mise en état et d’un recours « non dévolutif » (c’est-à-dire, qu’en principe, aucune pièce ou argument nouveaux par rapport à ceux utilisés devant l’INPI ne peuvent être soulevés devant la Cour d’appel) ? Si oui, cela empêchera-t-il un requérant de soulever une nouvelle antériorité découverte après la procédure d’opposition devant l’INPI ?
On voit bien que, derrière la simplicité et la sécurité juridique érigées par le législateur, se cachent en réalité de nombreuses zones d’ombre.
3. Le renforcement de la procédure d’examen (article 122, ancien article 42 bis)
L’article L. 612-12 du Code de la Propriété Intellectuelle (« CPI ») prévoit déjà neuf motifs de rejet d’une demande de brevet lors de son examen par l’INPI (1° à 9°). L’article 122 du projet de loi PACTE propose d’étendre les motifs de rejet 4°, 5° et 7° de l’article L. 612-12 comme suit :
(4°) son objet n’est pas brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19[9] ;
(5°) son objet ne peut pas être considéré comme une « invention » au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 611-10 (découvertes, créations esthétiques, etc.)[10] ; et
(7°) son objet n'est pas brevetable au sens de l’alinéa 1 de l’article L. 611-10, à savoir (i) défaut de nouveauté, (ii) défaut d’activité inventive ou (iii) défaut d’application industrielle.
Dans la version actuelle de l'article L. 612-12, les motifs 4° et 5° ne permettent de rejeter une demande de brevet que dans la mesure où le défaut est « manifeste ». Concernant le motif 7°, le défaut de nouveauté doit résulter « manifestement du rapport de recherche », tandis que le défaut d’activité inventive et le défaut d’application industrielle ne sont pas envisagés[11].
En supprimant toute référence au caractère « manifeste » des motifs de rejet de l'article L. 612-12 et en étendant la portée de l'examen à l'activité inventive et à l’application industrielle, le législateur a voulu faire de la procédure d'examen des demandes de brevet par l'INPI un véritable examen au fond, afin de renforcer la sécurité juridique attachée au brevet français.
Ce texte entrera en vigueur un an après la promulgation de la loi, soit courant juin 2020 si la promulgation intervient comme prévu en juin 2019. Elle sera applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date (ce qui exclut donc les demandes de brevet qui auront déjà été déposées avant cette date)[12].
Il devrait en résulter une concomitance entre ce nouvel examen approfondi des demandes de brevet français devant l'INPI et celui des demandes de brevet européen devant l'OEB (cf. notre article du 10 octobre 2018 à ce sujet[13]). Pour autant, l'idée d'introduire un examen différé devant l’INPI n’a pas été évoquée durant les travaux parlementaires.
On aurait pu penser que cet examen approfondi des demandes de brevet français devant l’INPI serait l’occasion de supprimer l'article L. 624-24 du CPI, qui empêche aujourd'hui la France d'être désignée directement dans les demandes internationales dites « PCT » (également discutée dans notre article du 10 octobre 2018). Néanmoins, si cette suppression a pu être suggérée dans l’amendement n°392 devant le Sénat, celui-ci a été retiré sur avis du rapporteur, en proposant de revoir la situation de l'INPI « dans quelques années », afin de laisser le temps à l'INPI d' « absorber » les évolutions qu'allait entrainer la loi PACTE avant de lui imposer de nouvelles charges de travail[14].
4. Nouveaux délais de prescription pour les actions en contrefaçon et atteinte à un secret des affaires (article 124, ancien article 42 quinquies)
L’article 124 prévoit une modification du point de départ de la prescription des actions en contrefaçon de titres de propriété industrielle (brevets, obtentions végétales, dessins et modèles, marques) : elles seront désormais prescrites par cinq ans, non plus « à compter des faits qui en sont la cause » (c'est-à-dire à compter du dernier acte de contrefaçon), mais « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer ».
Ce texte prévoit un point de départ similaire pour la prescription des actions relatives à une atteinte au secret des affaires : elle se calcule désormais à compter du jour où le détenteur légitime du secret a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui est la cause de l'atteinte.
Il s’agit là d’un nouvel élargissement du délai de prescription des actions en contrefaçon – ce délai était initialement de trois ans à compter des faits qui en sont la cause, jusqu’à ce que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 repousse ce délai à cinq ans. Cette fois, c’est le point de départ du délai qui est modifié.
Lors des débats parlementaires, il a été indiqué que ce texte était conforme « à l’esprit du code civil et des textes européens »[15]. Pourtant, si le nouveau délai se calque en effet sur celui prévu à l'article 72 de l'Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (dite « JUB ») qui vise « la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action »[16], il n’est en revanche pas calqué à l’identique sur le délai de l’article 2224 du code civil, ce dernier visant non pas « le dernier fait » mais « les faits » permettant d’exercer l’action[17].
Dès lors, on peut s’attendre à ce que la détermination du point de départ de ce nouveau délai de prescription donne lieu à d’intenses débats judiciaires, notamment au regard de son articulation avec le principe selon lequel chaque acte de contrefaçon constituerait un fait distinct (de sorte que, si plusieurs actes de contrefaçon se succèdent, il faudrait y voir une série d'actes instantanés et non un acte continu) – qui ne seront pas sans rappeler les débats qui ont eu lieu récemment sur le point de départ du délai de prescription des actions en nullité de brevets.
En corollaire, la question de savoir jusqu’à quelle date le titulaire pourra faire remonter ses demandes en réparation devrait inévitablement se poser. Lors des débats parlementaires, il a simplement été indiqué que ces nouvelles dispositions permettraient « de viser des faits ayant débuté plus de cinq ans auparavant ». Néanmoins, cela sera-t-il vrai dans tous les cas ?
Prenons l’exemple d’actes de contrefaçon qui auraient débuté à l’année N, qui seraient toujours en cours à la date de l’assignation, et dont le titulaire du droit aurait eu connaissance (ou aurait dû avoir eu connaissance) pour la première fois à l’année N+5. On peut se demander :
- si le titulaire du droit qui agit entre les années N+5 et N+10 pourrait obtenir réparation de tous les faits de contrefaçon intervenus depuis l’année N, tandis que celui qui agit après l’année N+10 ne pourrait obtenir réparation que des faits intervenus cinq ans avant son assignation, ou bien
- si l’expression « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » permettrait au titulaire qui agit après l’année N+10 de soutenir que ce « dernier fait » serait celui qui a eu lieu la veille de l’assignation, qu’il n’aurait pas pu en avoir connaissance avant sa réalisation, que la prescription n’aurait donc commencé à courir que la veille de l’assignation et que, par conséquent, il pourrait obtenir réparation de tous les actes commis depuis l’année N, c’est-à-dire sur une période de plus de dix ans.
L’interprétation des éléments permettant de déterminant à quel moment le titulaire « aurait dû connaître » le dernier fait lui permettant d'exercer l’action prêtera également à discussions. En particulier, le titulaire devra être vigilent, dans ses communications et démarches précontentieuses (lettre de mise en connaissance de cause, mise en demeure, requête à fin de saisie-contrefaçon) à ne pas évoquer, par exemple parmi les éléments lui permettant de suspecter la contrefaçon, des actes ou indices qui existaient 5 ans auparavant, au risque que ces éléments soient réutilisés contre lui par le défendeur pour soutenir que l’action serait prescrite.
Le projet de loi PACTE restant silencieux quant à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en contrefaçon, elles devraient entrer en vigueur dès la promulgation de la loi (dont on rappelle qu’elle devrait intervenir début juin 2019) mais être soumises au droit commun de l’article 2222 du code civil[18], c’est-à-dire ne s'appliquer que lorsque le délai de prescription prévu par la loi antérieure n'était pas expiré à la date de l’entrée en vigueur, auquel cas il devra être tenu compte du délai déjà écoulé.
5. L’imprescriptibilité des actions en nullité (article 124, ancien article 42 quinquies)
L’article 124 du projet de loi PACTE prévoit enfin que les actions en nullité des titres de propriété industrielle est imprescriptible. S’agissant en particulier des brevets, cela va mettre un terme à une jurisprudence aussi abondante que confuse concernant le point de départ du délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du Code civil, jusqu'ici applicable.
Cette imprescriptibilité s'appliquera aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi (dont on rappelle qu’elle devrait intervenir début juin 2019) mais sera toutefois sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée à cette date[19].
On rappellera que l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la JUB prévoyait déjà de tels aménagements des prescriptions de l’action en contrefaçon et en nullité en matière de brevets, mais l'entrée en vigueur de ces dispositions était conditionnée à celle de l'Accord sur la JUB. Ces dispositions de l'ordonnance n° 2018-341 étant devenues inutiles, le projet de loi PACTE en prévoit l'abrogation[20].
Enfin, les deux dernières dispositions discutées ci-dessous ont fait l’objet d’une attention moindre, mais elles auront aussi un impact sur la pratique de la propriété industrielle, d’une part pour les sociétés de conseil en propriété industrielle et d’autre part pour les inventions réalisées par des fonctionnaires.
6. La répartition du capital social des sociétés de Conseil en Propriété Industrielle (article 123, ancien article 42 ter)
L’article 123 du projet de loi PACTE réintroduit, au 2° de l’article L. 422-7 du CPI, l’obligation selon laquelle les conseils en propriété industrielle ou assimilés doivent détenir « plus de la moitié du capital social et des droits de vote » des sociétés de conseil en propriété industrielle.
Pour rappel, cette disposition avait été abrogée par l’article 6-2° de l’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 relative « aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».
Lors des discussions devant le Sénat[21], le rapporteur a estimé que cette suppression avait « créé un risque pour le maintien de l’indépendance des conseils en propriété industrielle par rapport à d’éventuels fonds d’investissement étrangers ».
Cette disposition vise, d’après l’auteur de l’amendement[22] ayant conduit à son rétablissement:
- d’une part, à remédier à la distorsion de réglementation entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle « alors même que des avocats et des conseils en propriété industrielle peuvent dorénavant s’associer au sein des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (« SPE ») mises en place par l’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 » ;
- d’autre part, à « garantir l’indépendance des conseils en propriété industrielle », en évitant « toute interférence due à la présence d’un fonds de pension, ou de toute autre structure financière, et de défendre ainsi au mieux les intérêts des innovateurs et plus particulièrement, des PME ».
Aucune disposition du projet de loi PACTE n’en repoussant l’entrée en vigueur, cette condition de répartition du capital devrait être d’application immédiate pour les sociétés de conseils en propriété industrielle qui seront créées après la publication de la loi PACTE (prévue pour début juin 2019).
S’agissant des sociétés de conseils en propriété industrielle déjà constituées à la date d’entrée en vigueur de la loi PACTE :
- Le projet de loi prévoit clairement que cette disposition ne sera pas applicable aux sociétés qui existaient déjà à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 901052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle[23] ;
- En revanche, à défaut de précision dans le projet de loi, le problème se pose de savoir si cette disposition s’imposera aux sociétés créées après l’entrée en vigueur de la loi n° 901052 et dans lesquelles les conseils en propriété industrielle ou assimilés ne détiennent pas la moitié du capital social et des droits de vote (ce qui était autorisé depuis l’ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 qui avait abrogé le 2° de l’article L. 422-7 du CPI). Devront-elles régulariser leurs statuts (en procédant à des rétrocessions de quote-part de capital) sous peine d’une sanction disciplinaire prévue à l’article L. 422-10 ? Si oui dans quel délai ? Il serait judicieux qu’un décret précise l’opportunité d’un délai de régularisation des statuts des sociétés de CPI[24].
7. Les inventions réalisées par des fonctionnaires (article 119, 14°)
Parmi les dispositions du code de la recherche modifiées par le projet de loi PACTE figure le paragraphe V de l'article L. 533-1 du code de la recherche qui porte sur les inventions réalisées par les fonctionnaires et détenues en copropriété. L’article 119, 14° du projet de loi PACTE modifie cette disposition comme suit :
- La copropriété s’entend désormais, non plus seulement de la copropriété sur les inventions, mais de la copropriété « d’une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoirfaire protégés ». D’après le les travaux préparatoires « il s’agit de prendre en compte le fait que les établissements publics de recherche concernés peuvent valoriser d’autres résultats de recherche que les inventions, comme un logiciel, une obtention végétale ou un savoirfaire »[25].
- Un règlement de copropriété devra être conclu, pour déterminer l’organisation de cette copropriété, notamment la répartition des droits.
- Ce règlement de copropriété sera notifié au mandataire unique désigné pour exercer les missions de gestion et d’exploitation des droits codétenus.
- Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs seront fixées par décret et les dispositions réglementaires qui en résulteront vaudront règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du CPI[26].
L’application de ces dispositions semble donc repoussée à la date de publication du décret d’application.
Par ailleurs, l’article 119, 14° du projet de loi PACTE supprime, dans l'article L. 533-1 précité, le paragraphe VI qui obligeait toute entreprise ayant acquis le titre de propriété d'une invention réalisée par une personne publique de le rétrocéder s'il n'avait pas été exploité dans un délai de cinq ans.
D’après les travaux préparatoires, cette disposition créait « une insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs et donc un frein au transfert de technologie. En effet, les établissements publics ne savent pas exactement comment mettre en place cette obligation sans mettre en péril leur négociation avec un exploitant. En outre, elle est parfois interprétée comme un droit d'option exclusif gratuit pour un exploitant du fait de la restitution de contrepartie financière versée notamment aux établissements, ce qui empêche ou retarde la réalisation d'autres opportunités de transfert de technologie »[27].
A défaut de disposition transitoire, l’abrogation de ce paragraphe VI devrait être d’application immédiate à compter de la publication de la loi PACTE, prévue pour début juin 2019.
[1] Texte adopté, avec ses amendements : http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0258.pdf
[2] Le texte du projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le mardi 9 octobre 2018 comprenait déjà toutes les dispositions mentionnées dans le présent article, à l'exception de celles relatives à la prescription, celles relatives à la répartition du capital social des sociétés de conseil en propriété industrielle et celles relatives au paragraphe V de l’article L. 533-1 du code de la recherche, qui ont été ajoutées plus tardivement.
[3] Saisine du Conseil constitutionnel par les députés du groupe les Républicains de l’Assemblée Nationale : http://www.deputes-les-republicains.fr/travail-parlementaire/saisines-du-conseil-constitutionnel ; une autre saisine est intervenue le 23 avril par les groupes Gauche Démocrate et Républicaine, La France insoumise, et Socialistes et apparentés : https://lessocialistes.fr/loi-pacte-recours-au-conseil-constitutionnel/
[4] Projet de loi PACTE, article 118, I, 1° à 3°
[5] Projet de loi PACTE, article 118, II
[6] L'ordonnance doit intervenir dans les neuf mois de la promulgation de la loi mais sa ratification doit faire l'objet d'un projet de loi à déposer devant le parlement dans les six mois à compter de la publication de l'ordonnance (Projet de loi Pacte, article 121, I et II).
[7] Voir notamment, l’étude d’impact, p.413 et 414 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088-ei.pdf ; le rapport de l’assemblée nationale du 15 sept. 2018 p. 694 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1237-tI.pdf ; le compte rendu de la séance du 13 sept. 2018 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cspacte/17-18/c1718018.asp
[8] https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1238-loi-pacte-et-propriete-industrielle-comment-rendre-le-brevet-francais-plus-attractif
[9] Articles L. 611-16 à L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279413&dateTexte=&categorieLien=cid
[10] Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279405
[11] Voir la version actuelle de l’article L. 612-12 du CPI, 4°, 5° et 7° du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279438&dateTexte=&categorieLien=cid
[12] Projet de loi PACTE, article 122, II
[14] Compte rendu de la séance du 5 février 2019 (le passage concernant l'amendement 392 se trouve pages 8 et 9) : http://www.senat.fr/seances/s201902/s20190205/s20190205.pdf
[15] Discussions sur l’amendement 896 devant le Sénat : https://www.nossenateurs.fr/amendement/20182019-255/896 ; discussions devant l’assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1761-tI.asp
[16] Article 72 de l'Accord sur la JUB : « Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action ».
[17] Article 224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
[18] Article 2222 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017122
[19] Projet de loi PACTE, article 124, III
[20] Projet de loi PACTE, article 124, IV
[21] Débats devant le Sénat, séance du 5 février 2019 : http://www.senat.fr/seances/s201902/s20190205/s20190205005.html
[22] Débats devant le Sénat, séance du 5 février 2019 : Ibid ; voir également le rapport du 7 mars de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi PACTE (p. 171 et 172): http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1761-tI.pdf
[23] En effet le projet de loi PACTE prévoit la modification suivante de l’article L. 422-3 al. 2 :
« Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.
Dans ce cas, la condition prévue au 2° de l'article L. 422-7 n'est pas applicable ».
[24] L’article L. 423-2 du CPI prévoit que des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application des dispositions contenues dans le titre « Qualification en propriété industrielle » du CPI (en ce compris l’article L. 422-7)
[25] Rapport de l’Assemblée Nationale du 7 mars 2019, p. 161-162 : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1761-tI.pdf
[26] Jusqu’ici, le décret d’application de l’article L. 533-1 du code de la recherche (décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014) ne fixait que les règles relatives au mode de désignation et aux missions du mandataire
[27] Rapport du Sénat, n° 254, déposé le 17 janvier 2019, p. 451-452 : http://www.senat.fr/rap/l18-254-1/l18-254-11.pdf