Article Droit de la propriété intellectuelle, média et art Brevets IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution | 15/01/20 | 19 min. | Grégoire Desrousseaux François Pochart Charles Bouffier
Entré en vigueur le 1er janvier 2020, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (le « Décret ») a déjà fait beaucoup parler de lui, notamment en ce qu’il détaille la procédure applicable devant le nouveau tribunal judiciaire (issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance), simplifie les exceptions d’incompétence au sein d’un même tribunal judiciaire et, surtout, consacre en principe l’exécution provisoire des décisions de justice.
Le Décret réalise en outre une innovation majeure en ce qu’il étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir (2). Jusqu’à présent en effet, cette prérogative relevait de la compétence du Tribunal (1). Le présent article revient sur ce seul aspect de la réforme dans la mesure où cette extension des pouvoirs du juge de la mise en état aura des conséquences majeures sur l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle (3).
Le juge de la mise en état n’était ainsi pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. La Cour de cassation l’avait par ailleurs confirmé dans un avis du 13 novembre 2006 : « Les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du nouveau code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non-recevoir ».
Concrètement, dans la mesure où l’article 122 CPC définit une fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », le tribunal était seul compétent pour connaître de ces questions, étant précisé que cette liste n’est pas limitative.
Ainsi, si une partie souhaitait voir trancher une question préalable de prescription ou de qualité à agir par exemple, elle devait en faire la demande au juge de la mise en état qui pouvait décider – ou non – de renvoyer cette question devant le Tribunal dans le cadre d’une audience préalable. En tout état de cause, le juge de la mise en état ne pouvait pas trancher cette question préalable – dans le cadre d’un incident par exemple - sans excéder ses pouvoirs.
A l’inverse, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure (ex : une exception de nullité de l’assignation), alors même qu’il y aurait une certaine logique à ce que ces moyens de défense soient « purgés » en même temps que des fins de non-recevoir, pour réserver au tribunal les seules questions de fond.
Il en résultait une certaine complexité procédurale au stade de la mise en état (les parties étant souvent tenues de conclure à la fois devant le juge de la mise en état et devant le tribunal sur ces questions préalables) ainsi qu’une franche hostilité de certains magistrats à « séquencer » ainsi le contentieux devant le Tribunal. Aussi, les fins de non-recevoir étaient-elles bien souvent tranchées par le Tribunal en même temps que le fond, alors même qu’elles auraient pu dans certains cas mettre fin à l’instance plus tôt, économisant ainsi aux parties de devoir conclure sur le fond et désengorgeant par la même le rôle du tribunal.
Cette difficulté avait été parfaitement identifiée par les auteurs du rapport consacré à l’Amélioration et simplification de la procédure civile[1], mais ces derniers ne proposaient qu’un remède partiel, en suggérant de permettre au juge chargé de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir qui ne touchent pas au fond du droit et de les relever d'office lorsqu'elles résultent du dossier[2].
Le Décret est allé plus loin.
Les dispositions de l’ancien article 771 ont été conservées mais, innovation majeure, elles sont désormais complétées par un 6° ainsi que trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Une fois désigné, le juge de la mise en état est donc désormais exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’elles sont liées au fond (par opposition aux fins de non-recevoir de procédure), sauf opposition des parties dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées.
L’on distingue en effet de longue date « fins de non-recevoir de procédure » et « fins de non-recevoir liées au fond » :
L’office du juge de la mise en état est ainsi considérablement renforcé et ses pouvoirs accrus : lorsqu’il tranchera un aspect de fond dont dépend la fin de non-recevoir, la formation de jugement ne pourra revenir sur cet aspect et devra le tenir pour tranché[9].
L’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance ou une fin de non-recevoir sera cependant susceptible d’appel (dans les quinze jours à compter de sa signification), par exception au principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état « ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond »[10].
Ce nouveau régime aura un impact procédural certain sur les litiges de propriété intellectuelle.
[1] F. Agostini et N. Molfessis, rapport Amélioration et simplification de la procédure civile http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf
[2] Ibid, p.21 : Simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullité.
[3] H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 1, Sirey 1961, n°316, Distinction entre les « fins de non-recevoir liées au fond » et les « fins de non-recevoir de procédure ».
[4] Ibid.
[5] F. Agostini et N. Molfessis, rapport Amélioration et simplification de la procédure civile, p.22.
[6] Décret, art. 55. – « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. II. − Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6o de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. III. − Par dérogation au II, jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l’affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret. »
[7] M. Kebir, Réforme de la procédure civile : promotion de la mise en état conventionnelle et extension des pouvoirs du JME, Dalloz actualité, 23 déc. 2019.
[8] A la différence des exceptions de procédure (cf. art. 74 al. 1er CPC : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
[9] CPC, art. 794 : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ».
[10] CPC, art. 795 : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
[11] En matière de brevet, voir la jurisprudence citée par E. Py, Annulation du brevet, JCl. Brevets, Fasc. 4495, n°166, Effets de l'annulation sur la contrefaçon.
En matière de marque, voir la jurisprudence citée sous l’art. L.714-3 CPI (Ed. Dalloz, n°2). A noter cependant que les nouveaux articles L.716-4-3 à L.716-4-5 du CPI prévoient une série de fins de non-recevoir pouvant être soulevées par le défendeur à une action en contrefaçon (ex : absence d’usage sérieux, tolérance). Ces fins de non-recevoir devraient en principe relever de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application du nouvel article 789, 6° CPC.
[12] Cass. Com., 17 mars 2015, n° 13-15862.
[13] Cass. Com. 31 Octobre 2006, n°05-11149.
[14] Cass. Com., 29 janv. 2013, n°11-27351.
[15] CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 mars 2015, Markelys Interactive / Beezik, www.legalis.net. A noter cependant que les juges du fond sanctionnent parfois par une fin de non-recevoir l’absence de preuve de l’originalité d’un logiciel et que la Cour de cassation elle-même l’a déjà admis (cf. Cass. Civ. 1ère, 14 nov. 2013, n°12-20687).