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Le Conseil constitutionnel valide l’article L. 441-17 du code de commerce et l’encadrement des pénalités logistiques

Article Droit de la concurrence, consommation et distribution | 02/05/24 | 6 min. | Alexandra Berg-Moussa Paul Vialard

Dans une décision du 30 avril 2024[1], le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l’article L. 441-17 du code de commerce, relatives à l’encadrement des pénalités logistiques qu’un distributeur est susceptible d’infliger à son fournisseur, sont conformes à la Constitution.

À l’origine de cette décision, le Groupement d’Achats E. Leclerc (« GALEC ») avait fait l’objet d’une enquête des autorités, qui lui reprochaient plusieurs infractions aux règles sur les pénalités logistiques et l’avaient enjoint, sous astreinte, de modifier les clauses relatives à ces pénalités dans les contrats passés avec ses fournisseurs.

Pour rappel, l’article L. 441-17 du code de commerce, issu de la loi « Egalim 2 » du 18 octobre 2021[2], prévoit que « Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa ». Il s’agit d’un texte d’ordre public auquel les parties ne peuvent pas déroger. Les articles L. 442-1, I, 3° et L. 442-4 du même code prévoient respectivement que le fait d’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur de la pratique concernée et l’oblige à réparer le préjudice causé, et est en outre passible d’une amende civile.

Estimant que ces dispositions étaient contraires au principe de légalité des délits et des peines en raison de l’imprécision de la notion de « marge d’erreur suffisante » alors que l’auteur du manquement à l’obligation concernée est passible d’une sanction ayant un caractère de punition, le GALEC a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, qui a été transmise au Conseil d’État par le tribunal administratif de Melun[3], puis au Conseil constitutionnel[4].

Lors de l’audience du 23 avril 2024, le GALEC a notamment rappelé que le législateur avait initialement envisagé qu’un décret viendrait préciser la notion de « marge d’erreur suffisante ». Ce décret n’a finalement jamais vu le jour. Les lignes directrices publiées par l’administration pour faciliter l’interprétation et l’application du texte ne donnent pas les précisions sans doute attendues des professionnels du secteur sur ce que recouvre la « marge d’erreur », qui « doit être déterminée entre les parties au contrat au cas par cas au regard des caractéristiques des produits concernés, des modalités d’approvisionnement, des caractéristiques de l’entreprise qui fournit le distributeur et des volumes de livraison prévus au contrat ou, à défaut de volumes de livraison prévus au contrat, au regard des volumes effectivement livrés »[5].

De son côté, la Fédération du commerce et de la distribution (« FCD ») – qui est également intervenue pour présenter des observations - considérait que l’adoption de ce texte révélait une immixtion quasi permanente de l’administration dans le contrat et une frénésie législative là où des outils pour interdire ou sanctionner les pénalités disproportionnées (on pense au contrôle de la clause pénale ou à l’interdiction du déséquilibre significatif par exemple) existaient déjà en droit français. La FCD avançait également, que l’imprécision des dispositions de l’article L. 441-17 du code de commerce était source d’insécurité juridique, principalement au détriment des distributeurs risquant des contestations systématiques des pénalités infligées aux fournisseurs sur le fondement d’une absence de « marge suffisante » alors même que les pénalités n’auraient pas été excessives. En définitive, l’application du texte serait aléatoire, alors même que les manquements peuvent être lourdement sanctionnés.

Le Conseil constitutionnel n’a pas été convaincu par les arguments du GALEC et de la FCD. Aux termes d’une motivation succincte, il relève qu’« Il résulte des termes mêmes de [l’article L. 441-17 du code de commerce] que le caractère suffisant de la marge d’erreur doit s’apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Dès lors, la notion de « marge d’erreur suffisante » ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque ».

D’après lui, « en faisant référence à cette notion, le législateur a défini avec une précision suffisante les éléments essentiels de l’obligation dont, sous le contrôle du juge, la méconnaissance est sanctionnée ».

Par conséquent, il déclare que l’article L.441-17 du code de commerce est conforme à la Constitution.

 

[2] Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

[3] Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2023, n°2211655.

[4] Conseil d’État, 9 février 2024, n°489395.

[5] Lignes directrices de la DGCCRF en matière de pénalités logistiques dans leur version de novembre 2023.

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