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Projet d’instruction du 23/07/2025 portant sur les « management packages » : points sur les commentaires de la DGFIP

Article Droit fiscal | 29/08/25 | 7 min. | Xavier Rohmer

L’administration fiscale, comme elle en a l’habitude, vient de faire paraître son projet d’instruction (BOI-RSA-ES-20-60-20250723) publié le 23 juillet 2025 et en consultation publique jusqu’au 22 octobre 2025. Ce texte donne des éclairages sur l’application du nouveau régime des « management packages » prévu à l’article 163 bis H du Code général des impôts (CGI) et applicable aux titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location a été réalisée à compter du 15 février 2025.

Il est possible de résumer les apports de ce projet d’instruction ainsi qu’il suit :

  • Champ d’application.  La nouvelle législation sur les Manpacks ne s’appliquerait qu’aux titres de capital ou donnant accès au capital, ce qui exclut les titres de créance (obligations simples).
     
  • Bénéficiaires. A priori, ce régime spécifique ne s’appliquerait qu’aux salariés et dirigeants exerçant des fonctions soit dans la société émettrice, soit dans toute société fille (directe ou indirecte), soit enfin dans la société mère de la société émettrice.
     
  • Conditions relatives aux titres. Les titres doivent présenter un risque de perte (prix payé pour acquérir ou souscrire les titres). S’agissant des AGA, SOP et BSPCE, ce risque ne porte que sur la perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. S’agissant de la condition minimale de détention de deux ans au moins, il convient de faire le calcul de date à date par titre en appliquant la méthode PEPS si les titres sont fongibles. Il est précisé que cette condition ne concerne pas les AGA, SOP ou BSPCE.
     
  • S’agissant des gains concernés, l’instruction fiscale précise que les gains entrant dans ce régime spécifique sont ceux qui résultent des conditions de réalisation du gain net (en contrepartie de l’exercice des fonctions par un salarié ou un dirigeant) lors de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres. L’administration identifie un certain nombre de « marqueurs » :  gains issus d’ADP « ratchet », ou d’opérations de « sweet equity » permettant au manager de détenir une quotité de capital plus importante. Sont aussi prises en compte dans ce faisceau d’indices les obligations résultant d’un pacte (clause d’incessibilité, de non-concurrence, l’existence de clauses « good/bad leavers » etc.,). A noter qu’un certain nombre de ces marqueurs sont propres à tout investisseur financier (e.g., clause de « drag/tag along ») et qu’il aurait été utile que l’instruction fasse le tri dans ces marqueurs entre ceux propres à tout pacte d’actionnaires et ceux traduisant l’existence d’une contrepartie par rapport à l’exercice des fonctions de salariés ou dirigeants. L’instruction exclut en revanche les gains résultant des modes d’intéressement légal des salariés (gains d’acquisition pour les AGA, de levée de SOP ou d’exercice de BSPCE). 
     
  • Modalités d’imposition. La formule de calcul relative au gain net traité fiscalement comme une plus-value est selon l’instruction la suivante : 3 x prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres x performance financière de la société de référence sur la période de référence, moins le prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres. Cette période s’étend jusqu’à la date de cession mais aussi jusqu’à la date de toute opération d’échange résultant de l’application de l’article 150-OB et 150 OB ter du CGI (valeur des titres remis en échange) et donc d’une opération de report/sursis d’imposition. S’agissant de la méthode de prise en compte des titres, l’administration précise qu’il convient de faire masse (« one basket ») du prix payé pour l’ensemble des titres cédés par société et par salarié/dirigeant concerné, peu importe que ces titres donnent lieu à des droits différents. En revanche, le gain relatif à des titres acquis, souscris ou attribués à des dates différentes doit être calculé distinctement sauf en cas de période rapprochée dans le cadre d’un accord-cadre relatif à une même opération.
     
  • Termes du calcul du gain soumis au régime des plus-values de cession. L’administration précise que le prix payé dans la formule ci-dessus est le prix effectivement payé (hors tous frais d’acquisition) ou leur valeur d’acquisition pour les AGA et AGADP. La performance financière est égale au rapport entre d’une part la valeur réelle de la société de référence à la date de cession ou d’échange (150 OB CGI) et d’autre part la même valeur réelle de cette société à la date d’acquisition ou de souscription des titres ou d’attribution de titres (AGA ou AGADP). La société dite de référence est soit la société émettrice soit la ManCo en cas d’existence de cette dernière. Cette valeur réelle est augmentée des dettes de la société émettrice envers tout actionnaire ou entreprise liée au sens de l’article 39-12 du CGI. Lorsqu’elles ont été émises postérieurement à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à cette date pour le calcul de la valeur réelle. De même, toute opération portant sur les capitaux propres (réduction, amortissement, incorporation de réserves, attribution gratuite de titres, etc.) ferait l’objet d’un mécanisme de neutralisation prévu à l’article 163 bis H, II du CGI. 
     
  • Fractionnement du gain (partie plus-value /partie salaire). La fraction du gain à hauteur de 3 fois la performance (cf. infra) est soumise au régime des plus valeurs de cession de valeurs mobilières. Elle bénéficie des dispositions prévues en matière de report ou de sursis d’imposition ou encore de l’abattement fixe applicable aux dirigeants partant à la retraite. L’instruction confirme que la partie excédant la limite ci-dessus est imposée comme un traitement salaire au titre de l’année de la cession, conversion, ou mise en location des titres. Cette fraction est soumise à une contribution salariale spécifique de 10% jusqu’au 31 décembre 2027, à l’exclusion de toute autre contribution ou cotisation sociale salariale et sans cotisation patronale d’aucune sorte, confirme le projet d’instruction. Elle confirme aussi qu’en cas de sursis ou d’apport, la part du gain net imposée en traitement salaire ne bénéficie d’aucun différé alors même que l’opération n’a généré aucune liquidité permettant de financer cette imposition. Une évolution de ce point est attendue dans le cadre d’une nouvelle loi de finances.
     
  • Modalités d’imposition des compléments de prix. L’instruction confirme que les compléments de prix sont pris en compte, en principe, à la date de la cession, pour déterminer la fraction du gain net inférieure ou égale à la limite de 3 fois la performance. Ainsi, les compléments de prix connus et échelonnés à la date de cession ne sont donc pas pris en compte au moment de leur versement. En revanche, les compléments aléatoires (type « earn-out ») doivent s’ajouter lors de leur paiement au montant du gain perçu. Par conséquent, si la fraction du gain imposable selon le régime de la plus-value de cession est atteinte, alors ce complément de prix est imposable en tant que traitement et salaire. Si en revanche cette limite n’est pas atteinte, alors ce complément sera taxable selon le régime des plus-values de valeurs mobilières. 
     
  • Management package et PEA/PEA-PME. L’instruction confirme que les titres souscrits ou acquis à compter du 15 février 2025 entrant dans le champ d’application de l’article 163 bis H du CGI ne peuvent être inscrits dans un PEA ou PEA-PME. Par ailleurs, les gains nets réalisés à compter du 15 février 2025, ne peuvent plus bénéficier de l’exonération attachée à leur placement dans de tels plans. L’instruction ne précise toutefois pas si ceci entraine la clôture du plan.
     
  • Incertitudes. S’agissant des DMTG, il n’est pas précisé si les donations purgent la partie du gain net imposé en tant que traitement et salaire. En matière de fiscalité internationale, l’instruction ne donne aucune information portant sur les problèmes de qualification plus-value/salaire résultant de l’interprétation des conventions fiscales internationales, ni de l’impact du régime spécifique des Manpacks en matière d’Exit tax.


On attendra donc l’issue de cette consultation publique et la publication de l’instruction définitive.
 

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