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Lutte contre le contournement des sanctions : l’OFAC formalise une lecture substantielle du contrôle au-delà de la règle des 50 %

Article Compliance | 16/04/26 | 10 min. | Olivier Attias Dahlia Brazi

Le 31 mars 2026, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control, « OFAC ») du département du Trésor a publié un Guide (ci-après le « Guide ») sur les transactions fictives et le contournement des sanctions[1].

Derrière ce texte à portée explicative, l’OFAC formalise une approche déjà perceptible dans sa pratique : une cession ou une restructuration ne suffit pas à écarter le risque de sanctions si la personne désignée conserve, en substance, un intérêt dans l’actif concerné.

Les opérations fictives (sham transactions) désignent des montages par lesquels une personne sanctionnée cherche à dissimuler le maintien d’un intérêt dans un bien malgré un transfert apparent de propriété ou de contrôle.

En pratique, ces montages peuvent reposer sur des sociétés écrans, des trusts, des prête-noms, des proches ou d'autres intermédiaires.

L’OFAC rappelle ainsi qu’elle retient une conception fonctionnelle de la notion d’« intérêt » et de « droit de propriété », fondée non sur les seules apparences juridiques, mais sur les réalités économiques et pratiques de l’opération[2].

Autrement dit, la règle des 50 % demeure centrale, mais elle n’épuise pas l’analyse lorsqu’il existe des indices selon lesquels une cession apparente n’a pas réellement mis fin à l’intérêt de la personne sanctionnée.

 

  • Les signaux d’alertes identifiés par l’OFAC

Le Guide identifie plusieurs indices susceptibles de révéler qu’un transfert n’a pas réellement mis fin à l’intérêt d’une personne sanctionnée. L’OFAC précise toutefois que cette liste n’est ni exhaustive ni déterminante, et qu’une appréciation d’ensemble demeure nécessaire[3] :

  • Les transactions commercialement déraisonnables, notamment lorsqu’un transfert intervient sans contrepartie adéquate ou ne reflète pas une transaction de pleine concurrence ;
  • Les transferts à des membres de la famille ou à des proches : ces personnes peuvent agir comme mandataires, facilitateurs ou agents de la personne sanctionnée ; 
  • L’absence de justification économique claire du transfert, ou le transfert à une personne sans expérience pertinente ;
  • Les structures sociétaires excessivement complexes impliquant des juridictions à haut risque, sans objectif légitime identifiable ;
  • L’implication continue de la personne sanctionnée dans l'utilisation, la gestion ou la disposition du bien ;
  • Le transfert à proximité temporelle de la désignation (close in time), notamment juste avant ou après une désignation par l’OFAC ;
  • Les réponses évasives ou incohérentes sur le rôle réel de la personne sanctionnée. 

Ces indicateurs présentent un intérêt particulier dans les opérations d’acquisition, de financement, de restructuration ou de distribution internationale impliquant des chaînes de détention complexes ou des transferts intrafamiliaux.

 

  • Une approche déjà visible dans l’enforcement récent

Le Guide formalise une approche déjà visible dans la pratique d’enforcement de l’OFAC. L’autorité y rappelle plusieurs affaires récentes illustrant sa volonté de sanctionner des montages qu’elle estime fictifs.

L’un des exemples les plus parlants est celui de structures liées à Vladimir Potanin, sanctionnées malgré le transfert apparent d’actifs à ses enfants mineurs, l’OFAC considérant qu’il y conservait un intérêt.
Le Guide cite également l’affaire GVA Capital Ltd., sanctionnée en juin 2025 à hauteur de plus de 215 millions de dollars pour avoir géré un investissement au bénéfice d’une personne désignée par l’intermédiaire d’un prête-nom.

Le message est clair : des transferts apparemment réguliers, y compris au profit de proches ou via des structures interposées, ne suffisent pas à neutraliser le risque sanctions lorsque l’autorité estime que la personne désignée conserve, en substance, un lien avec l’actif concerné.

 

  • La vigilance accrue sur les trusts

Le Guide invite à une vigilance particulière à l’égard des trusts et arrangements comparables. Sans remettre en cause leurs usages légitimes, l’OFAC rappelle que de telles structures peuvent servir à masquer le maintien d’un intérêt patrimonial, d’un pouvoir de décision ou d’un bénéfice économique indirect au profit d’une personne sanctionnée.

L’exemple d’Heritage Trust et l’accord transactionnel conclu en décembre 2025 avec le fiduciaire d’un trust familial illustrent cette approche : l’existence d’un trust ne suffit pas, en elle-même, à établir qu’une séparation effective des actifs a eu lieu.

Pour des opérateurs de droit continental parfois moins familiers des trusts, le Guide rappelle utilement qu’un trust n’est jamais neutre par principe au regard des sanctions. Tout dépend des pouvoirs conservés, des intérêts résiduels et des modalités effectives de gouvernance.

 

  • Une logique qui fait écho à l’approche européenne du contrôle

L’approche promue par l’OFAC sur la réalité du contrôle des actifs n’est pas inédite au regard du cadre juridique européen.

Le Règlement (UE) n° 269/2014 prévoit déjà que le gel s’applique non seulement aux fonds et ressources appartenant aux personnes physiques et morales sanctionnées, mais également à ceux qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent[4].

La notion de « contrôle » y est entendue de manière large et substantielle. Elle peut notamment résulter du pouvoir de nommer ou de révoquer les organes sociaux, du contrôle des droits de vote, de l’exercice d’une influence dominante, de la capacité d’utiliser les actifs de l’entité ou encore de situations de gestion unifiée ou de solidarité financière[5].

Pour autant, les tests américain et européen ne se confondent pas : l’intérêt du Guide est moins d’introduire une logique nouvelle pour les entreprises européennes que de formaliser, du côté de l’OFAC, une attention accrue à certains montages de détention ou de transfert.

 

  • Quelles conséquences pratiques pour les entreprises françaises et européennes ?

Pour les entreprises exposées aux sanctions américaines, le Guide confirme la nécessité d’une vigilance accrue sur certains montages et transferts d’actifs, sans pour autant bouleverser les réflexes déjà bien établis en Europe.

La due diligence ne peut pas se limiter à une lecture capitalistique ou formelle de l’opération. Lorsque le risque le justifie, les entreprises doivent pouvoir reconstituer l’historique récent des transferts, identifier les liens familiaux ou économiques pertinents, apprécier la cohérence économique de l’opération et examiner l’existence éventuelle d’un contrôle, d’une influence ou d’un bénéfice conservé.

Une attention particulière doit également être portée aux dossiers impliquant des transferts intrafamiliaux, des trusts, des mandataires, des structures opaques ou des réorganisations intervenues à proximité d’une désignation, dans la mesure où ils appellent plus naturellement un examen approfondi par les équipes juridiques et compliance.

Enfin, l’enjeu n’est pas seulement d’identifier un risque, mais aussi de pouvoir expliquer, a posteriori, pourquoi l’entreprise a considéré qu’un transfert était réel, économiquement justifié et dépourvu d’effet de contournement. La traçabilité de l’analyse et la qualité de sa documentation peuvent, à cet égard, revêtir une importance décisive.

Pour des entreprises européennes déjà familières d’une approche substantielle du contrôle, l’apport du Guide n’est donc pas tant de révéler de nouveaux réflexes de conformité que de formaliser, du côté de l’OFAC, une vigilance accrue sur certains montages : transferts intrafamiliaux, trusts, réorganisations patrimoniales opportunistes, et plus largement toute situation dans laquelle une personne sanctionnée paraît avoir abandonné la propriété sans perdre réellement l’usage, l’influence ou le bénéfice de l’actif.

 

Conclusion

Le Guide du 31 mars 2026 ne bouleverse pas les principes applicables. Il confirme toutefois explicitement que l’OFAC entend apprécier de manière substantielle la réalité des transferts et des restructurations lorsqu’une personne sanctionnée a précédemment détenu un intérêt dans un actif. Pour les entreprises exposées au droit américain, l’enjeu n’est donc pas seulement d’identifier une détention formelle, mais de pouvoir apprécier — et, au besoin, justifier — si une cession a réellement mis fin à tout intérêt conservé.

 

[1]  OFAC, Sanctions advisory, Guidance on Sham Transactions and Sanctions Evasion, 31 mars 2026.

[2]  Ibid, p.1 “Because OFAC implements functional definitions of “interest” and “property interest” that look beyond legal formalities to underlying practical and economic realities, sham transactions do not terminate a blocked interest in property”.

[3]  OFAC, Sanctions advisory, Guidance on Sham Transactions and Sanctions Evasion, 31 mars 2026, p.2-4.

[4]  Article 2 du Règlement (UE) n° 269/2014.

[5]  Article premier, j) du Règlement (UE) n° 269/2014.

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