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Projet de loi macron : encadrement des réseaux de distribution

Article IT et données personnelles Droit de la concurrence, consommation et distribution Contrats commerciaux et internationaux | 03/06/16 | 9 min. | Alexandra Berg-Moussa Renaud Christol

Projet de loi macron : encadrement des réseaux de distribution et (encore) du nouveau pour les relations fournisseurs/distributeurs.

Alors que les négociations commerciales 2015 s’achèvent dans un climat tendu par le flou juridique entourant l’application de certains aspects de la loi Hamon du 17 mars 2014, l’adoption sans vote la semaine dernière du projet de loi pour la croissance et l’activité (le « projet de loi Macron ») par l’Assemblée Nationale laisse entrevoir de nouveaux changements susceptibles d’encadrer les réseaux de distribution et d’impacter, une fois encore, les relations fournisseurs/distributeurs.

Encadrement des réseaux de distribution

Le projet de loi Macron encadre les « contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants (…), et d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale », en d’autres termes, les contrats de cession et d’acquisition du foncier commercial et les contrats d’affiliation entre les enseignes de la grande distribution et les gérants de magasins.

L’Autorité de la concurrence (« l’ADLC ») s’intéresse de longue date à ces contrats. Dans son avis de 2010[1] relatif au secteur de la distribution alimentaire (dont les propositions ont été reprises dans un autre avis de 2012[2] relatif au secteur de la distribution alimentaire à Paris), l’ADLC relevait que les contrats d’affiliation étaient généralement de longue durée et tacitement renouvelables et contenaient des clauses d’exclusivité et de non-concurrence ou de non-ré-affiliation post-contractuelles qui interdisaient à l’affilié de conclure un contrat avec une autre enseigne pour un autre magasin pendant la durée du contrat ou pour le magasin objet du contrat après son expiration. L’ADLC soulignait également que les clauses des contrats de vente ou d’achat de foncier commercial qui instaurent un droit de priorité ou de préemption sur les locaux du magasin au profit des enseignes pouvaient avoir pour objet soit d’interdire à l’acquéreur d’un terrain ou d’un local commercial d’exercer une activité alimentaire, soit d’interdire l’implantation de sociétés concurrentes sur les autres terrains détenus par le vendeur (le plus souvent mitoyens du terrain objet dudit contrat), et ce, pour une durée de plusieurs dizaines d’années.

Ces stipulations étaient de nature à empêcher toute mobilité inter-enseignes du magasin et à ériger des barrières artificielles à l’entrée sur les marchés concernés. L’ADLC avait préconisé une harmonisation de la durée et une limitation de celle-ci à cinq ans maximum. L’ADLC souhaitait également une harmonisation des modes de résiliation des différents contrats constitutifs de la relation entre la tête de réseau et le membre de celui-ci.

Le projet de loi Macron accueille, à tout le moins partiellement, ces propositions. Il crée un principe d’échéance et de résiliations communes de l’ensemble des contrats constitutifs de la relation : si l’un des contrats est résilié, les autres contrats le sont également de façon automatique. En outre, il est prévu que toute clause qui a pour effet, après l’échéance ou la résiliation de ces contrats, « de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant (…) est réputée non écrite ». Les clauses de non concurrence et de non-ré-affiliation post contractuelles seront donc interdites. Il en ira de même, pour les clauses qui prévoiraient un renouvèlement tacite desdits contrats[3]. Enfin, le projet de loi Macron limite la durée des contrats. L’amendement initial prévoyait, dans la ligne de la préconisation de l’ADLC, une durée maximale des contrats de 6 ans. Certains opérateurs se sont émus de cette durée et ont avancé qu’elle ne permettrait pas d’amortir les investissements spécifiques réalisés par les parties au contrat. Un sous-amendement[4] a fixé la durée maximale à 9 ans. Ce même sous-amendement prévoit qu’un décret, pris après avis de l’ADLC, définira les seuils de chiffres d’affaires en deçà desquels il pourra être dérogé aux règles ci-dessus citées. Le projet de loi Macron précise que l’ensemble de ces dispositions s’appliquera à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi pour les contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Elles s’appliqueront quatre ans après la promulgation de la loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à cette date.

Relations fournisseurs/distributeurs

Sur les délais de paiement tout d’abord, l’article 11 quinquies du projet de loi Macron revient d’abord sur les délais de paiement et modifie les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce. A l’avenir, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne pourrait dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Ce n’est que par dérogation, et donc par exception, que le délai maximal supplétif de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture ne pourrait être convenu entre les parties, « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier » . Alors que dans la rédaction actuelle, le délai maximum pouvait librement être choisi par les parties entre les deux possibilités susvisées, sans que l’un ne prévale sur l’autre, la modification aurait pour effet de préférer le délai maximum de 60 jours à celui de 45 jours fin de mois.

Le même article prévoit une nouvelle dérogation aux délais maximaux susvisés « pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué ». Pour ce type de produits ou services, dont il est prévu que la liste des secteurs concernés soit fixée dans un décret, les parties pourraient à l’avenir convenir d’un délai de paiement maximum pouvant aller jusqu’à 90 jours, « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ».

Le périmètre de la convention unique annuelle de l’article L. 441-7 du code de commerce serait également amené à évoluer. Actuellement, ce périmètre est très large puisqu’il englobe toutes les relations fournisseurs/distributeurs-prestataires de services. La modification introduite par l’article 10B du projet de loi Macron est majeure, puisqu’elle aurait pour effet de réduire de manière considérable le périmètre d’application de la convention unique annuelle. A l’avenir en effet, l’obligation de conclure la convention unique annuelle avant le 1er mars de chaque année, dans les formes de l’article L. 441-7 du code de commerce, ne serait applicable que pour les relations entre les fournisseurs et lesdistributeurs de commerce de détail, c’est-à-dire – selon le texte – à la fois les distributeurs qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, mais également les centrales d’achat ou de référencement d’entreprises de ces distributeurs. Ainsi, seraient exclus du champ d’application les relations entre fournisseurs et grossistes et plus généralement avec tous types de distributeurs B2B, qui semblent donc avoir été entendus sur leurs demandes insistantes de voir la réglementation actuelle aménagée pour tenir compte des spécificités notamment dans le commerce de négoce.

Les marques de distributeurs entreraient officiellement dans le périmètre d’application de la « clause de revoyure » de l’article L. 441-8 du code de commerce, qui imposerait à l’avenir d’insérer une clause de renégociation des prix en cas de fluctuation des prix des matières premières agricoles et alimentaires dans les contrats « d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa ». Rappelons que les contrats de MDD concernés seraient ceux qui portent sur la vente de produits MDD figurant dans la liste déjà fixée par décret, c’est-à-dire certains produits agroalimentaires spécifiques. Il ne s’agit donc pas d’élargir la clause et la procédure de renégociation des prix dans tous les contrats de MDD, tous secteurs confondus.

Enfin, le projet de loi Macron modifie la sanction prévue pour les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-6 du code de commerce. A l’avenir, le montant de l’amende civile pouvant être encourue en cas de manquement aux dispositions de cet article serait porté à 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées, alors qu’il est actuellement de 2 millions d’euros. Rappelons que cet article liste un nombre très important de pratiques restrictives susceptibles d’être sanctionnées, dont un grand nombre alimentent les contentieux de ces dernières années, telles que par exemple la rupture brutale des relations commerciales établies, la fausse coopération commerciale, les demandes d’alignement ou de maintien abusives de marges, le déséquilibre significatif etc.

Le projet de loi Macron adopté sans vote la semaine dernière en première lecture par l’Assemblée Nationale doit encore être examiné par le Sénat, avant un ultime vote par l’Assemblée Nationale. Le texte, incluant les dispositions décrites ci-dessus, est donc encore susceptible d’évoluer au gré des discussions parlementaires à venir. A suivre…/.

Alexandra Berg-Moussa, Counsel

Renaud Christol, Counsel


[1] Avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire.

[2] Avis n° 12-A-01 du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris.

[3] Nouveau titre IV du livre III du code de commerce intitulé « Des réseaux de distribution commerciale » qui créé les articles L.341-1 et suivants du code de commerce.

[4] Sous-amendement n°3228.

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