Article Droit européen | 06/06/24 | 6 min. | David Zygas
Le 27 mai 2024, le Conseil a approuvé définitivement le règlement sur l’écoconception[1]. Celui-ci avait été approuvé le 23 avril 2024 par le Parlement européen.
Le règlement éco-conception vise à améliorer la durabilité environnementale des produits en établissant des exigences communes en matière d’éco-conception applicables aux produits mis sur le marché de l’Union européenne.
Il a ainsi pour objectif de s’appliquer à un plus grand nombre de produits, c’est-à-dire à « tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires ». Toutefois, il ne s’applique pas à un certain nombre de produits limitativement énumérés à l’article 1(2) (dont les denrées alimentaires, les médicaments, les plantes, les animaux et organismes vivants, les produits d’origine humaine, les véhicules, etc).
Constatant que « la destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus tels que les articles de textiles et les chaussures devient un vrai problème environnemental répandu dans l’ensemble de l’Union, notamment en raison de la croissance rapide des ventes en ligne » (considérant 55), le législateur européen a introduit l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus.
Au sens du règlement, les produits de consommation invendus sont définis comme « tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, y compris le surplus de stock, les stocks en excès et les stocks dormants et les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE, ou le cas échéant pendant toute la période de rétractation de plus longue durée prévue par le professionnel » (Article 1er (37)).
Le règlement prévoit trois types de mesures concernant l’interdiction de la destruction de produits de consommation invendus :
La Commission européenne pourra adopter des actes délégués pour y inclure ou exclure certains produits, notamment ajouter ceux dont la destruction a des incidences néfastes sur l’environnement. Les produits prioritaires incluent le fer, l'acier, l'aluminium, les textiles, les meubles (y compris les matelas), les pneumatiques, les détergents, les peintures, les produits de technologies de l’information et de la communication, et d'autres produits électroniques.
La Commission européenne devra adopter des actes délégués établissant des dérogations à cette interdiction pour des raisons de santé, d'hygiène et de sécurité, ou lorsque la destruction est la meilleure option environnementale (article 25(5)).
Enfin, notons que l'article 25(2) du règlement interdit aux opérateurs économiques, qui ne sont pas soumis à l'interdiction de destruction des invendus, de détruire ces produits pour le compte d'autres opérateurs afin de contourner l'interdiction. Cela concerne principalement les micro- et petites entreprises, exemptées de l'interdiction, et les moyennes entreprises, qui seront soumises à l'interdiction six ans après l'entrée en vigueur du règlement.
Le règlement ayant été approuvé par le Parlement et le Conseil, celui-ci sera publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, après signature par les présidents du Parlement européen et du Conseil. Il s'appliquera vingt-quatre mois après sa date d'entrée en vigueur.
[1] https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/05/27/green-transition-council-gives-its-final-approval-to-the-ecodesign-regulation/
[2] L’article 25(1) ne s’applique pas aux petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises. Toutefois, la disposition a vocation à s’appliquer aux moyennes entreprises dans un délai de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement éco-conception.