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Affaire Ioukos : les ex-actionnaires perdent leur bataille en France mais n’abandonnent pas la guerre

Article Contentieux des affaires | 01/12/17 | 16 min. | Karol Bucki

Le 23 novembre 2017, une nouvelle audience concernant la fameuse affaire Ioukos s’est tenue devant la Cour d’appel de Paris. Les avocats de la Fédération de Russie et ceux des anciens actionnaires majoritaires de la société Ioukos se sont affrontés sur la question de la répartition des frais de justice engagés dans la procédure d’appel des ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales rendues en juillet 2014 à l’encontre de la Russie. Cette audience, la dernière à notre connaissance, s’inscrit dans la suite logique de l’annonce faite le 10 octobre 2017 par Tim Osborne - président de la société holding Group Menatep Limited (GML) qui représente les intérêts des actionnaires de Ioukos - de renoncer définitivement à poursuivre l’exécution en France des sentences qui leur ont octroyé 50 milliards de dollars de dommages et intérêts[1]. Cette fin très inattendue nous permet de revoir le déroulement de cette affaire hors norme sur le territoire français.

ACTE I : UNE CONDAMNATION HORS NORME

En 2004, les sociétés Hulley Enterprises Limited, Ioukos Universal Limited et Veteran Petroleum Limited, anciens actionnaires majoritaires de la société pétrolière Ioukos avaient engagé une procédure arbitrale sous l’égide de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye pour statuer sur le litige les opposant à la Fédération de Russie suite à l’expropriation de Ioukos au bénéfice des sociétés Rosneft et Gazprom, contrôlées par l’Etat.

En novembre 2009, trois sentences partielles ont été rendues. Cinq ans plus tard, le 18 juillet 2014 trois sentences finales (les «Sentences Ioukos») ont condamné la Russie à 50 milliards de dollars américains de dommages et intérêts, majorés des frais d’arbitrage et de représentation en raison de la violation de l’article 13 du Traité sur la Charte de l’Energie («TCE») interdisant toute mesure d’expropriation sans versement d’une compensation adéquate et effective. Cette condamnation avait octroyé le statut d’arbitrage du siècle à l’affaire.

Lorsque le Président du Tribunal de grande instance de Paris avait revêtu les Sentences Ioukos de l’exequatur le 1er décembre 2014, la bataille de l’exécution pouvait commencer. En effet, l’appel de l’ordonnance d’exequatur n’étant pas suspensif[2], le recours formé par la Russie n’a pas empêché les tentatives d’exécution des Sentences Ioukos en France.

ACTE II : SAISIES D’ACTIFS RUSSES EN FRANCE

Les bénéficiaires des Sentences Ioukos avaient tenté de pratiquer nombre de saisies-attribution sur des actifs qu’ils considéraient appartenir à la Fédération de Russie. Les actifs étaient emblématiques comme les créances relatives au terrain de l’église orthodoxe du quai Branly à Paris, le gel des actions détenues par la compagnie publique russe VGTRK dans la chaîne d’informations Euronews[3], des fonds de l’Entreprise de gestion de la propriété à l’étranger de l’administration du Président de la Fédération de Russie (FGUP)[4], des actions d’Eutelsat appartenant à l’opérateur de satellites russe, la société RSCC[5], ou encore des actifs de Total, BNP Paribas et Air France. Environ deux cent saisies auraient été ordonnées, toutes contestées par la Fédération de Russie[6]. A cet égard, la saisie des créances détenues par Roscosmos, une agence spatiale russe, à l’égard d’Arianespace, leader français des lancements de satellites, est emblématique et constitue la dernière affaire portée par les médias.

Par jugement du 19 janvier 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Evry avait ainsi ordonné la mainlevée de ces saisies au motif que l’agence Roscosmos n’était pas une émanation d’Etat et qu’il n’était pas établi qu’elle aurait agi pour le compte de la Russie au moment de la conclusion des contrats avec Arianespace[7]. Cet arrêt a été confirmé le 27 juin 2017.

ACTE III : L’ANNULATION DES SENTENCES IOUKOS AU SIEGE DE L’ARBITRAGE

Entre temps, le 20 avril 2016, un recours en annulation avait été formé au siège de l’arbitrage, devant le Tribunal du District de la Haye. La Russie contestait la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur le litige, ce dernier l’ayant fondée sur les dispositions du TCE, signé par la Russie mais jamais ratifié. Or, en vertu de l’article 45-1 du TCE, en l’absence de ratification, seules les dispositions compatibles avec le droit russe pouvaient lui être opposées. Par jugement du 20 avril 2016, le Tribunal du District de la Haye a ainsi jugé que la possibilité de recourir à l’arbitrage prévue par l’article 26 du TCE ne faisait pas partie des dispositions applicables à titre provisoire, et, partant, que le tribunal arbitral n’avait pas la compétence pour statuer sur le litige.

Or, ce jugement ne mettait pas un terme à la procédure d’exécution des Sentences Ioukos en France. En effet, considérant que la sentence arbitrale n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, la Cour de cassation admet de façon constante qu’une sentence annulée au lieu du siège peut être tout à fait exécutée en France[8] sous la réserve de l’absence de motifs de refus de l’exécution de la sentence en France limitativement énumérés à l’article 1520 du Code de procédure civile. Dès lors, l’annulation des Sentences Ioukos au siège de l’arbitrage ne préjugeait pas de l’analyse des juges français.

ACTE IV : FREIN AUX NOUVELLES SAISIES AVEC L’ADOPTION DE LA LOI SAPIN 2

Une autre difficulté est apparue lorsque le régime des immunités d’exécution des Etats a été modifié par la loi Sapin 2, qui a instauré un filtre judiciaire préalable à l’engagement de mesures d’exécution forcée sur les biens appartenant à un État étranger[9]. En effet, désormais, toutes les mesures d’exécution forcée pratiquées sur un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge[10].

Le juge ne peut ensuite autoriser ces mesures qu’à certaines conditions (par exemple, que l’Etat ait expressément consenti à l'application d'une telle mesure ou que le bien ne soit pas utilisé à des fins de service public non commerciales)[11]. Ainsi, la règle selon laquelle le choix de l’arbitrage emportait une présomption de renonciation aux immunités de juridiction et d’exécution, y compris par l’adhésion à un simple règlement d’arbitrage[12], est renversée.

L’exécution en France des sentences arbitrales à l’encontre des Etats étrangers est donc devenue plus difficile pour les créanciers[13]. Par ailleurs, une règlementation similaire est entrée en vigueur en 2015 en Belgique[14], où des tentatives de saisies, là encore infructueuses, avaient été introduites mais récemment abandonnées, au moins par l’un des anciens actionnaires, la société Ioukos Universal Limited[15].

ACTE V : L’APPEL DES ORDONNANCES D’EXEQUATUR EN FRANCE

Par trois arrêts du 27 juin 2017[16], la Cour d’appel de Paris avait prononcé la réouverture des débats dans le cadre de l’appel des ordonnances ayant accordé l’exequatur, en France, aux Sentences Ioukos. Elle invitait notamment les parties à s’exprimer sur l’opportunité de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) un certain nombre de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de plusieurs stipulations du TCE.

La Cour d’appel a ainsi rappelé que le TCE avait été conclu par les Communautés européennes et que la CJUE était compétente, en vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités, la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

A noter que la décision de la Cour d’appel faisait mention de la décision du Tribunal de district de la Haye. Sans procéder à un revirement de jurisprudence, les juges français avaient donc tout de même à l’esprit l’annulation au siège et ont pu vouloir éviter une contradiction de décision afin de soumettre les questions litigieuses à la CJUE. Cette dernière n’aura finalement pas à connaître du litige.

EPILOGUE : L’ARRET DES SAISIES D’ACTIFS RUSSES EN FRANCE

En effet, compte tenu du nombre de saisies, de leur coût ainsi que des nombreuses mainlevées, les anciens actionnaires de Ioukos estiment qu’il serait plus intéressant de se concentrer sur l’appel du jugement du Tribunal du District de La Haye qui a annulé les Sentences Ioukos au siège de l’arbitrage. Deux jours d’audience sont d’ores et déjà prévus en décembre 2017 dans cette procédure[17].

Ils décident ainsi d’abandonner, au moins pour l’instant, l’exécution des Sentences Ioukos en France, mais également en Belgique, en Allemagne et en Inde, ainsi que de la suspendre au Royaume-Uni et aux Etats Unis.

En conséquence, l’audience qui s’est tenue devant la Cour d’appel de Paris le 23 novembre 2017 visait exclusivement les demandes formulées par la Fédération de Russie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relatif au pouvoir du juge de condamner la partie perdante au remboursement à l’autre partie des frais que cette dernière a dû engager pour faire valoir ses droits. Cette audience n’était pas dépourvue d’intérêt, les frais réclamés par la Russie – à la démesure de l’affaire – avoisinant 4 millions d’euros.

Toutefois, certaines interrogations demeurent. A l’audience du 23 novembre 2017, les juges comme les parties ont confirmé que par leur décision d’abandonner l’exécution des Sentences Ioukos en France, les anciens actionnaires de Ioukos renonçaient au bénéfice des ordonnances d’exequatur en même temps qu’ils se désistaient de l’instance d’appel. La question reste pourtant de savoir si leur décision vaut également désistement d’action, et partant, s’ils pourront retenter d’exécuter les Sentences Ioukos en France en cas de décision favorable du Tribunal du District de La Haye, ce qui passerait forcément par une nouvelle demande d’exequatur.

Dans tous les cas, tout bon observateur conclura que la plus grande saga de l’arbitrage international ne manquera sûrement pas de connaître d’autres rebondissements.



[1] http://www.gmllimited.com/content/media/pressrelea...

[2] Code de procédure civile, article 1526

[3] http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actuali...

[4] https://www.italaw.com/sites/default/files/case-do...

[5] https://www.lesechos.fr/30/06/2016/LesEchos/22224-...

[6] http://www.liberation.fr/planete/2016/04/20/affair...

[7] TGI Évry, ord. JEX, 19 janv. 2016, n° 15/05236

[8] Affaire OTV c/ Hilmarton, Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-15.137 ; Affaire Putrabali, Cass. 1ère civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053

[9] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Article 59

[10] Article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution

[11] Article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution

[12] Affaire Creighton Ltd, Cass. 1ère civ., 6 juill. 2000, n°98-19.068

[13] Voir notre précédent flash : https://www.august-debouzy.com/fr/blog/942-immunit...

[14] Loi du 23 août 2015 insérant dans le Code judiciaire un art. 1412 quinquies régissant la saisie de biens appartenant à une puissance étrangère ou à une organisation supranationale ou internationale de droit public, entrée en vigueur le 13 septembre 2015

[15] http://www.gmllimited.com/content/media/pressrelea...

[16] CA Paris, Pôle 1, chambre 1, 27 juin 2017, n° RG 15/11.664, n° RG 15/11.665, n° RG 15/11.666, n° RG 15/11.667, n° RG 15/11.668, n° RG 15/11.669

[17] C. Simson, Dutch Court Will Not Split Yukos Appeal, article publié le 23 janvier 2017



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