Article Immobilier et Construction | 24/04/26 | 17 min. | Guillaume Aubatier Malvina Dahan
Après deux années de concertation, la « loi de simplification de la vie économique » (la « Loi SVE ») a été adoptée le 18 avril 2026. Celle-ci apporte plusieurs évolutions susceptibles d’avoir un impact direct sur vos baux. Vous trouverez, en conséquence, ci-dessous, un résumé des principales évolutions.
Nous précisons qu’à ce jour :
— Le texte définitif n’a pas encore été publié. Néanmoins, il a été confirmé que la Loi SVE a été adoptée dans les termes issus de la dernière commission mixte paritaire du mois de janvier 2026 (la « CMP »). Nous avons ainsi établi notre analyse ci-dessous sur la base du texte élaboré par cette commission. Il est à noter que le texte issu de la CMP est assez différent de celui issu de la dernière lecture de l’Assemblée nationale du 17 juin 2025, et qu’il présente de nombreuses lacunes de rédaction, qui posent un certain nombre de problèmes d’interprétation. Il faudra donc un temps certain à la doctrine et à la pratique pour dégager une interprétation commune des textes. Il ne faudra pas non plus minimiser les risques de contentieux liés à ces difficultés d’interprétation.
— La Loi SVE n’a, a fortiori, pas encore été promulguée. À ce jour, l’Assemblée nationale n’a pas de visibilité sur la date précise de sa promulgation, et le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 avril 2026 pour un contrôle de la Loi SVE (ce qui va nécessairement retarder sa promulgation de quelques semaines). Nous restons attentifs à ce sujet et ne manquerons pas de vous tenir informés.
L’équipe de droit immobilier et de la construction d’August Debouzy est à votre disposition pour tout échange concernant ces nouvelles mesures.
I . Refacturation de la taxe foncière aux preneurs (article 8 ter de la Loi SVE)
Le texte final de la Loi SVE n’a pas retenu la mesure visant à interdire la refacturation de la taxe foncière aux preneurs. Cette taxe demeure donc refacturable aux preneurs.
Il convient toutefois de noter qu’une proposition de loi visant à limiter la refacturation de cette taxe à hauteur de 50 % a été déposée en parallèle de la Loi SVE, le 13 janvier 2026.
Cette proposition de loi doit passer devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale pour examen.
Le sujet n’est donc pas totalement clos et les palliatifs discutés dans le cadre de certaines négociations (side letters, etc.) pourraient être encore nécessaires.
II . Définition des locaux éligibles au droit de préférence Pinel (article 24 A de la Loi SVE)
Jusqu’à présent, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, instaurant le droit de préférence « Pinel » des preneurs, visait les locaux « à usage commercial ou artisanal », sans les définir précisément.
De ce fait, l’application de ce droit aux locaux à usage de bureaux et d’entrepôts demeurait incertaine, et la pratique était divisée à ce sujet.
La Loi SVE est donc venue définir les locaux éligibles au droit de préférence Pinel, dans les termes suivants :
« Le local à usage commercial (…) s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. »
« Le local à usage artisanal (…) s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité à l'exclusion des entrepôts. »
III . Droit à la mensualisation du loyer (article 24, I, 2° de la Loi SVE)
Le nouvel article L. 145-32-1 du Code de commerce, issu de la Loi SVE, instaure un droit au paiement mensuel du loyer au profit des preneurs exerçant « une activité commerciale de détail ou de gros » ou « une activité de prestations de services à caractère commercial ou artisanal », si ces derniers en font la demande. Ce droit est toutefois conditionné à l’absence d’impayés au titre du loyer et des charges n’ayant pas fait l’objet d’une contestation préalable.
La demande du preneur prend effet à compter de l’échéance de paiement suivante prévue par le bail.
La notion d’activités de prestations de services à caractère commercial demeure, par contre, floue. Il devrait s’agir des baux portant sur des activités de prestations de services intellectuels réputées constituer des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce (exemples : agence immobilière, agence bancaire, entreprise de transport, etc.). Cela devrait également inclure les baux portant sur des locaux monovalents, tels que des hôtels, cinémas, cliniques privées et certaines résidences de services à caractère commercial. Toutefois, les baux conclus par les coworkers étant en général des baux à usage exclusif de bureaux, ces derniers devraient a priori être exclus de ce droit à mensualisation.
La notion d’activités de prestations de services à caractère commercial, qui reprend celle de l’article 231 ter, III, 2° du Code général des impôts pour désigner les locaux de commerce par opposition aux locaux de bureaux pour l’application de la taxe annuelle en Île-de-France, devrait, en effet, exclure a priori les baux portant exclusivement sur des locaux à usage exclusif de bureaux et les entrepôts.
Néanmoins, il faudra sûrement s’attendre à des contentieux sur l’interprétation de cette notion.
IV . Validité de la clause « tunnel » encadrant la variation de l’ILC (article 24, I, 2° bis de la Loi SVE)
Le nouvel article L. 145-38-1 du Code de commerce, issu de la Loi SVE, consacre la validité des clauses d’indexation dites
« tunnel », qui permettent d’encadrer la révision du loyer en limitant, dans les mêmes proportions, à la hausse comme à la baisse, l’impact de la variation de l’ILC (exemple. : -2 % / +2 %).
V . Limitation des garanties locatives (article 24, I, 3° de la Loi SVE)
Les sommes payées à titre de garantie ne peuvent excéder l’équivalent d’un trimestre de loyer (nous supposons HT).
La Loi SVE précise qu’il « en va de même » des engagements et garanties de toute nature demandés afin d’assurer la bonne exécution du bail (cautions bancaires, GAPD, etc.).
Par dérogation expresse à l’article L. 145-40 du Code de commerce, les sommes ainsi versées ne produisent pas d’intérêts au bénéfice du preneur lorsque le loyer est payable mensuellement.
Il en résultait que le plafonnement s’appliquait à toutes les garanties locatives données par un preneur, lesquelles, cumulées, ne pouvaient excéder 3 mois de loyer HT HC.
Or, la rédaction du texte de loi a été modifiée sur ce point. Elle n’est désormais plus claire sur le point de savoir si ce plafonnement s’applique aux garanties prises séparément (de sorte que le bailleur pourrait cumuler un dépôt de garantie égal à 3 mois de loyer HT HC + une GAPD ou un cautionnement de 3 mois de loyer HT HC), ou à toutes les garanties locatives cumulées données par le preneur (de sorte que le bailleur ne pourrait disposer que d’un package global de 3 mois de loyer HT HC, toutes garanties confondues). Selon nous, la première hypothèse serait à privilégier compte tenu de la nouvelle rédaction du texte mais sans certitude à ce stade et il sera judicieux d’attendre le retour de la doctrine et de la pratique pour s’assurer de ce point.
En toute hypothèse, une difficulté se pose pour les BEFA, dans le cadre desquels il est très souvent demandé aux preneurs une garantie de no-show (supérieure à 3 mois, de surcroît), en plus de la garantie locative pour le cours du bail.
À notre sens, la garantie de no-show n’étant pas, à proprement dit, destinée à « assurer la bonne exécution du bail », ainsi que le vise la Loi SVE, mais à assurer la prise de possession des locaux par le preneur, il pourrait être considéré qu’elle échappe au plafonnement susvisé. Une solution alternative pourrait également consister à conclure dorénavant deux contrats : l’un ne concernant que la partie construction, distinct du second contrat, qui serait le contrat de bail (lequel prendra effet une fois l’achèvement constaté aux termes du premier contrat). Le premier contrat, qui serait un contrat sui generis et non un bail, pourrait alors être garanti par une garantie bancaire de prise de possession non limitée en montant.
Néanmoins, il faudra sûrement s’attendre à des débats à ce sujet avec les preneurs
VI . Transmission de l’obligation de restitution du dépôt de garantie en cas de vente des locaux (article 24, I, 3° de la Loi SVE)
La Loi SVE précise qu’en cas de vente des locaux loués, l’obligation de restitution du dépôt de garantie est automatiquement transférée au nouveau bailleur (ce qui était en réalité déjà le cas jusqu’à présent).
Les autres garanties (caution bancaire, GAPD, etc.) deviennent caduques de plein droit : le bailleur doit restituer au preneur les documents afférents et procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de 6 mois.
Cette seconde interprétation reviendrait toutefois à accepter le principe selon lequel les effets d’une GAPD seraient automatiquement anéantis par un événement trouvant sa source dans le contrat de base, ce qui serait contraire au principe de l’autonomie de la garantie. De surcroît, cela reviendrait à modifier profondément l’approche qu’il conviendrait d’avoir en matière de transfert des garanties en cas de cession de la propriété de l’actif.
En pratique, cela supposerait ainsi de modifier la rédaction :
VII . Délai de restitution du dépôt de garantie aux preneurs (article 24, I, 3° de la Loi SVE)
La restitution du dépôt de garantie devra désormais intervenir dans un délai maximal de 3 mois à compter de la remise des clés.
Pour les autres garanties (cautions bancaires, GAPD, etc.), le bailleur dispose d’un délai de 6 mois pour les restituer au preneur.