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Due diligence en Chine : adapter ses pratiques au conflit de normes

Article Compliance | 30/07/26 | 29 min. |

Sanctions, devoir de vigilance et anticorruption : comment conduire les vérifications nécessaires sans méconnaître le droit chinois ni exposer les équipes locales ? 

Le risque de conformité ne tient plus uniquement à l’insuffisance des vérifications réalisées sur un partenaire, un fournisseur ou une opération. Il peut également résulter des modalités même de ces vérifications : nature des informations recherchées, conditions de leur collecte, circulation des données au sein du groupe et conséquences tirées des résultats obtenus.  

La Chine en offre aujourd’hui une illustration particulièrement éclairante. 

D’un côté, les réglementations européennes relatives aux sanctions économiques, au contrôle des exportations, à la lutte contre la corruption et au devoir de vigilance imposent aux entreprises de recueillir des informations sur leurs partenaires et leurs chaînes d’approvisionnement. De l’autre, le droit chinois encadre de manière croissante la collecte et la transmission de ces informations, y compris lorsqu’elles sont obtenues dans le cadre de telles due diligences, ainsi que la mise en œuvre de certaines mesures étrangères. 

Ces évolutions ne remettent pas en cause le principe même des diligences. Elles invitent plutôt les entreprises à différencier les vérifications selon leur finalité, la nature des données recherchées et la localisation des personnes sollicitées. L’enjeu est donc de déterminer quelles vérifications peuvent raisonnablement être conduites, par qui, à partir de quelles sources, selon quels circuits de validation et avec quel niveau de traçabilité.. 

Le passage d’un arsenal défensif à une mise en œuvre concrète 

Le 24 juin 2026, la Cour populaire suprême chinoise a publié sur son site officiel une sélection de décisions significatives rendues en 2025 dans le domaine maritime, parmi lesquelles figurait le premier jugement faisant expressément application de l’Anti-Foreign Sanctions Law chinoise, adoptée le 10 juin 20211. 

Dans cette affaire, une société de transport maritime établie à Singapour avait refusé d’exécuter certaines de ses obligations envers une société hongkongaise au motif que cette dernière figurait sur une liste de sanctions étrangère2. Le tribunal maritime de Shanghai a jugé que cette justification était incompatible avec l’article 12 de l’Anti-Foreign Sanctions Law, qualifié de disposition impérative du droit chinois. En conséquence, le transporteur et sa filiale chinoise ont été condamnés à indemniser leur cocontractant à hauteur de la valeur des marchandises, soit 4,99 millions RMB3, outre intérêts. 

Pour mémoire, l’article 12 de l’Anti-Foreign Sanctions Law interdit à toute organisation ou personne d’appliquer, ou de contribuer à appliquer, des mesures restrictives discriminatoires prises par un État étranger à l’encontre d’acteurs chinois. En reconnaissant à cette disposition un caractère impératif, la juridiction maritime affirme qu’une règle de sanction étrangère ne peut justifier l’inexécution d’obligations contractuelles envers une entreprise chinoise.  

Cette décision s’inscrit en réalité dans une politique assumée de la Chine de se prévaloir de sa souveraineté normative face à l’application extraterritoriale de certaines législations étrangères. Dans son commentaire, la Cour populaire suprême indique ainsi fixer une « ligne rouge » et fournir « une orientation judiciaire claire aux entreprises chinoises exerçant leurs activités à l’étranger ».  

La décision de la Cour populaire suprême constitue une indication particulièrement forte quant à l’interprétation et à l’application futures de ces dispositions par les juridictions chinoises, tout en adressant un signal clair aux opérateurs économiques. Elle confirme surtout que la loi chinoise contre les sanctions étrangères n’est plus seulement conçue comme un instrument de dissuasion : elle peut désormais être invoquée devant les tribunaux et produire des conséquences indemnitaires concrètes. 

Cette décision s’inscrit dans un renforcement plus général de l’arsenal chinois depuis le début de l’année 2026 : 

  • Les nouvelles dispositions relatives à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, issues notamment du règlement sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement et des chaînes industrielles adopté en avril 2026, permettent notamment aux autorités d’intervenir à l’égard d’enquêtes ou d’activités de collecte d’informations conduites en Chine en violation du droit local, ainsi que contre des opérateurs étrangers dont les décisions affecteraient substantiellement la sécurité des chaînes d’approvisionnement chinoises. 

  • Le dispositif relatif à l’exercice jugé abusif de compétences extraterritoriales étrangères, fondé sur les règles relatives à la lutte contre l’exercice abusif de compétences extraterritoriales par des juridictions étrangères publiées en avril 2026, permet parallèlement d’interdire à toute organisation ou personne d’exécuter ou de faciliter certaines mesures étrangères et prévoit différentes contre-mesures, notamment en matière de transactions, d’investissements, de transferts de données ou de déplacements. 


Ces instruments ont rapidement reçu des applications concrètes. En mai 2026, les autorités chinoises ont, d’une part, interdit de reconnaître ou d’exécuter certaines sanctions américaines visant des sociétés chinoises impliquées dans le commerce de pétrole iranien et, d’autre part, qualifié d’extraterritoriales abusives certaines demandes d’informations adressées par la Commission européenne à des entités chinoises dans le cadre de son enquête sur Nuctech4. 

Cette dynamique s’est encore intensifiée au cours du mois de juillet.  

Le 23 juillet, l’Union européenne a soumis quatorze entités établies en Chine ou à Hong Kong à des restrictions renforcées à l’exportation en raison de leur contribution alléguée au contournement des sanctions contre la Russie. Dès le lendemain, le ministère chinois du Commerce a inscrit quatorze entités européennes, dont trois entités françaises, sur sa liste de contrôle des exportations (annonce du MOFCOM du 24 juillet 2026). Cette mesure interdit non seulement aux exportateurs chinois, mais également aux organisations et personnes établies à l’étranger, de transférer ou de fournir à ces entités des biens à double usage d’origine chinoise. Cette réaction quasi immédiate illustre la rapidité avec laquelle un conflit de normes peut se traduire par des restrictions affectant directement les groupes européens, leurs approvisionnements et leurs opérations dans des pays tiers. 

Le 25 juillet 2026, le ministère chinois du Commerce a, par ailleurs adopté de nouvelles règles relatives au contrôle des exportations de terres rares. Celles-ci renforcent les exigences de traçabilité ainsi que les mécanismes d’autorisation préalable applicables aux entreprises étrangères souhaitant accéder à ces ressources stratégiques. Elles témoignent de la volonté des autorités chinoises de faire de la maîtrise des chaînes d’approvisionnement un instrument à part entière de leur politique commerciale extérieure. 

Pris dans leur ensemble, ces développements confirment que l’arsenal chinois ne répond plus à UNE logique exclusivement défensive ou dissuasive. Il est désormais utilisé de manière opérationnelle pour encadrer la collecte et la transmission d’informations sensibles, faire obstacle à l’application de certaines mesures étrangères et imposer rapidement des restrictions ciblées à l’encontre d’opérateurs européens ou américains. 

Des obligations européennes qui nécessitent pourtant d’en savoir davantage 

Les entreprises françaises et européennes ne peuvent pas simplement renoncer à effectuer les vérifications auxquelles elles sont tenues. 

En matière de sanctions internationales et de contrôle des exportations, il est souvent nécessaire d’identifier les parties à une opération, leurs bénéficiaires effectifs, les intermédiaires, les utilisateurs finaux, la destination réelle des produits et les éventuels liens de propriété ou de contrôle avec une personne sanctionnée. 

Les orientations publiées par l’OFAC en mars 2026 conduisent les entreprises à vérifier qu’une cession ou une restructuration a réellement mis fin à l’intérêt d’une personne sanctionnée et ne constitue pas un transfert fictif5. 

La loi française sur le devoir de vigilance impose, quant à elle, l’établissement d’une cartographie des risques ainsi que des procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs concernés. Elle vise des « mesures de vigilance raisonnable » propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité et à l’environnement. La directive européenne sur le devoir de vigilance (CS3D), qui devra être transposée d’ici le 26 juillet 2028, impose des obligations comparables à un champ d’entreprises élargi et renforce les exigences en matière de chaînes de valeur, y compris pour les activités situées hors de l’Union européenne. La directive s’appliquera progressivement : à compter du 26 juillet 2027 aux entreprises de plus de 5 000 salariés et 1 500 millions d’euros de chiffre d’affaires net mondial, puis à compter du 26 juillet 2028 aux entreprises de plus de 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires net mondial. 

En matière de lutte contre la corruption, l’article 17 de la loi Sapin II prévoit des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques de corruption. Les recommandations de l’Agence française anticorruption précisent à ce titre que la profondeur des évaluations doit varier selon le niveau de risque présenté par le tiers. 

Les groupes européens doivent ainsi concilier deux séries d’exigences : obtenir suffisamment d’informations pour satisfaire à leurs obligations françaises et européennes, tout en évitant que leur processus de vérification ne soit lui-même regardé comme contraire au droit chinois.  

Des demandes d’informations qui peuvent placer les équipes locales dans une situation délicate 

La difficulté apparaît dès la définition des informations demandées à la filiale ou au partenaire chinois. 

Les procédures de conformité peuvent notamment conduire le siège à interroger les équipes locales sur les bénéficiaires effectifs d’une entreprise, ses liens avec des autorités ou des entreprises publiques, l’identité de certains salariés ou intermédiaires, l’origine des produits, les circuits d’approvisionnement, les transferts de technologie, les conditions de travail ou les relations entretenues avec une personne visée par des sanctions étrangères. 

Or, les règles chinoises relatives aux données personnelles, à la sécurité des données, aux secrets d’État, au contre-espionnage et, désormais, à la sécurité des chaînes d’approvisionnement peuvent affecter la collecte, l’utilisation et la transmission de ces informations. 

La Personal Information Protection Law6 impose ainsi différentes conditions à la collecte et au transfert international de données personnelles. L’article 36 de la Data Security Law7 interdit par ailleurs aux organisations et personnes établies en Chine de communiquer directement des données conservées en Chine à une autorité judiciaire ou administrative étrangère sans l’autorisation des autorités chinoises compétentes. 

La révision de la loi chinoise sur le contre-espionnage a également élargi les catégories de documents, données et autres éléments susceptibles de relever de la sécurité nationale. Cette évolution appelle une vigilance accrue lorsque les investigations concernent des secteurs stratégiques, des technologies sensibles, des entreprises publiques ou des informations relatives aux autorités chinoises. 

Ces textes ne signifient pas que toute investigation interne ou toute transmission d’informations serait interdite. Ils imposent cependant d’examiner séparément la licéité de la collecte en Chine, du transfert au sein du groupe et de l’éventuelle communication ultérieure à une autorité étrangère. 

Il convient donc de distinguer clairement : 

  • la collecte d’informations pour une évaluation interne ; 

  • leur transmission à la société mère ou à une fonction compliance régionale ; 

  • leur communication à des conseils externes ; et 

  • leur éventuelle production à une autorité ou à une juridiction étrangère. 


Une information qui peut être licitement recueillie et examinée en Chine pour les besoins d’une analyse interne ne peut pas nécessairement être exportée, réutilisée ou communiquée ultérieurement sans précaution supplémentaire. 

Ces contraintes ne sont pas purement théoriques. Les groupes français et européens constatent fréquemment une réticence croissante de salariés et dirigeants de filiales chinoises à répondre aux questionnaires de la maison mère, à transmettre certains documents ou à confirmer par écrit les informations demandées par les fonctions juridique, conformité ou audit interne. 

Cette réticence ne devrait pas être immédiatement interprétée comme un refus de coopération, une volonté de dissimulation ou l’indice de l’existence d’une irrégularité. 

Les personnels locaux peuvent craindre que leur participation à la collecte ou à la transmission d’informations soit considérée comme une assistance à l’application d’une mesure étrangère, notamment lorsque la demande concerne : 

  • des sanctions américaines ou européennes qui ne sont pas directement applicables à l’entité chinoise ; 

  • une entreprise publique ou un secteur considéré comme stratégique ; 

  • des relations avec une autorité chinoise ; 

  • des fournisseurs ou des chaînes d’approvisionnement sensibles ; 

  • des informations relatives à des dirigeants, salariés ou bénéficiaires effectifs ; 

  • des questions liées au travail forcé, au travail des enfants ou aux conditions de travail dans les chaînes d’approvisionnement ; ou 

  • des éléments susceptibles d’être communiqués ultérieurement à une autorité étrangère. 


Cette inquiétude est renforcée lorsque le salarié ignore la finalité exacte de la demande, les personnes qui accéderont à ses réponses, le pays dans lequel celles-ci seront conservées ou les décisions susceptibles d’être prises sur leur fondement. 

Les textes chinois adoptés en 2026 visent fréquemment non seulement l’exécution d’une mesure étrangère, mais également le fait d’y contribuer ou d’en faciliter l’exécution. Un salarié local peut donc redouter que la simple transmission d’une information soit ultérieurement présentée comme ayant permis au groupe d’interrompre une transaction, de suspendre une relation commerciale ou de prendre une mesure défavorable à l’égard d’une entreprise chinoise. 

Il ne s’ensuit évidemment pas que toute réponse à une demande du siège serait interdite. Mais l’incertitude entourant le champ de certains textes, combinée à leur mise en œuvre désormais plus visible, explique que les équipes locales sollicitent davantage de validations juridiques, évitent certaines communications écrites ou privilégient des échanges oraux.  

Le recours à l’intelligence économique ne neutralise pas les risques 

Remplacer les questionnaires adressés à la filiale par des recherches en sources ouvertes ou par l’intervention d’un prestataire d’intelligence économique ne permet pas nécessairement de lever l’ensemble des difficultés juridiques. 

L’accès à certaines bases de données chinoises, les recherches réalisées et leur fréquence peuvent être traçables8. Cette circonstance doit être prise en compte lorsque les recherches portent sur des secteurs stratégiques, des entreprises publiques, des technologies sensibles, des chaînes d’approvisionnement ou des relations avec les autorités. 

Toute consultation d’une base de données chinoise ou toute recherche d’intelligence économique n’est bien entendu pas interdite. Mais la nature des informations recherchées, les modalités d’accès à la base, la localisation de l’enquêteur, la répétition des recherches et leur finalité doivent être examinées en amont. 

Une recherche confiée à un salarié ou à un prestataire situé en Chine ne constitue donc pas nécessairement une solution moins risquée qu’une demande adressée directement à la filiale. Dans certaines situations, il devrait être préférable de travailler à partir de sources légalement accessibles depuis l’extérieur de la Chine, de limiter les recherches à des informations strictement nécessaires ou de solliciter préalablement un conseil local. 

La communication orale doit également être encadrée 

Pour réduire le risque documentaire, les équipes locales proposent parfois de communiquer certaines informations uniquement par téléphone ou au cours d’une réunion, sans adresser de confirmation écrite. 

Cette solution peut limiter la circulation de documents sensibles. Elle ne permet cependant pas de contourner les règles applicables : une information communiquée oralement depuis la Chine vers l’étranger peut toujours constituer une transmission transfrontalière d’informations ou de données personnelles. Le fait qu’un échange ne soit pas enregistré ou confirmé par courriel ne modifie pas nécessairement sa qualification au regard des réglementations chinoises. 

L’oralité crée par ailleurs un risque du côté du groupe : celui de ne plus être en mesure de démontrer les diligences effectivement accomplies, les informations reçues, les limites rencontrées et le raisonnement ayant conduit à la décision finale. 

Il faut donc éviter deux écueils opposés : 

  • exiger systématiquement une confirmation écrite de la part des personnels chinois, au risque de les exposer ou de créer un document dont la transmission serait problématique ; 

  • ne conserver aucune trace de l’échange, au risque de rendre le processus de conformité impossible à reconstituer. 


Lorsque l’échange doit demeurer oral, une traçabilité contrôlée peut être organisée au niveau de la fonction juridique ou conformité qui reçoit l’information. Une note établie à bref délai pourra notamment identifier les participants et l’objet de l’échange, résumer les informations communiquées et les réserves exprimées, préciser les documents qui n’ont pas pu être transmis et distinguer clairement les éléments déclarés, vérifiés ou demeurés incertains. 

Elle pourra, par exemple, indiquer : 

« Cette information a été communiquée oralement par un représentant de la filiale chinoise. Aucun document justificatif n’a été transmis et l’information n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante ». 

Dans certains cas, il pourra également être utile de prévoir que les échanges sensibles se déroulent en présence de conseils, ce qui permettrait, sous réserve du régime de protection applicable dans chaque juridiction, de bénéficier de la protection du secret professionnel et de limiter les risques liés à la transmission d’informations. 

Dans les situations les plus sensibles, il pourra également être prudent de faire participer deux membres de la fonction juridique ou conformité à l’échange, de limiter les destinataires de la note et de ne pas demander au salarié chinois de la signer ou de la valider. 

L’objectif n’est pas d’organiser une communication officieuse destinée à échapper à la loi. Il est de concilier la protection des personnels présents en Chine avec la nécessité de conserver une preuve suffisante des diligences accomplies par le groupe. 

Le droit français et européen ne saurait imposer l’impossible 

Les contraintes du droit chinois ne constituent ni une exemption automatique ni une justification suffisante pour abandonner toute vérification. 

Elles doivent cependant être considérées dans l’appréciation des diligences raisonnablement attendues d’une entreprise française ou européenne. 

La Commission européenne considère en effet que les efforts exigés d’un opérateur européen ne comprennent que les actions réalisables au regard de sa nature, de sa taille et des circonstances factuelles pertinentes9. Elle cite expressément l’hypothèse dans laquelle la législation d’un pays tiers empêche l’opérateur d’exercer pleinement son contrôle sur une filiale. 

La Commission précise surtout que les circonstances pertinentes peuvent comprendre le risque encouru par les dirigeants et salariés de l’entité locale de faire l’objet de poursuites sur le fondement du droit de son pays d’établissement, étant précisé que ce risque doit être apprécié au cas par cas. 

La même logique de proportionnalité apparaît dans les autres dispositifs. 

La loi française sur le devoir de vigilance vise des mesures de vigilance « raisonnable », et non une obligation abstraite d’obtenir toutes les informations possibles, quel qu’en soit le coût ou le risque. 

La directive européenne sur le devoir de vigilance définit également les mesures appropriées comme celles qui sont proportionnées à la gravité et à la probabilité de l’impact et raisonnablement accessibles à l’entreprise compte tenu des circonstances du cas particulier. 

Cette directive précise également que les entreprises doivent prendre en compte les obstacles pratiques à l’obtention des informations nécessaires et peuvent s’appuyer sur des informations agrégées ou de sources tierces lorsque l’accès direct aux données n’est pas possible ou disproportionné. 

En matière anticorruption, l’AFA demande que la profondeur des évaluations soit adaptée au niveau de risque présenté par le tiers. Elle reconnaît également, dans ses travaux consacrés à l’évaluation des tiers, les difficultés opérationnelles que peut soulever le déploiement de ces dispositifs. 

Ces textes et lignes directrices ne consacrent toutefois pas une indulgence générale. Ils ne permettent pas à une entreprise de se contenter d’affirmer que les informations étaient difficiles à obtenir. 

Ils montrent en revanche que les autorités françaises et européennes ne raisonnent pas exclusivement en termes de résultat. Elles sont susceptibles d’examiner les diligences effectivement réalisées, les obstacles rencontrés, les solutions alternatives recherchées et la proportionnalité du risque qui aurait été imposé aux personnels locaux. 

L’existence d’un conflit de juridictions doit donc être analysée et documentée, et non simplement invoquée. 

Les développements qui précèdent démontrent que le conflit de normes est réel mais que ni le droit chinois ni le droit européen n’exigent des entreprises qu’elles renoncent à toute vérification. L’enjeu est désormais méthodologique. 

Comment organiser une due diligence compatible avec les exigences européennes et chinoises ? 

Il n’existe pas de procédure permettant de supprimer tout conflit. Plusieurs mesures peuvent néanmoins en réduire la probabilité et les conséquences. 
 

1. Qualifier le fondement et la nécessité de chaque demande 

Avant d’adresser un questionnaire à une filiale chinoise, il convient d’identifier la règle qui justifie la collecte. 

Il faut notamment distinguer : 

  • une obligation légale directement applicable au groupe ; 

  • une obligation contractuelle ; 

  • une recommandation d’une autorité ; 

  • une politique interne de gestion des risques ; et 

  • une pratique de « surconformité » allant au-delà des règles juridiquement applicables. 


Cette distinction est particulièrement importante en matière de sanctions. L’application volontaire par une entité chinoise de mesures qui ne lui sont pas juridiquement applicables peut être beaucoup plus difficile à défendre qu’une action nécessaire au respect d’une obligation directement imposée à la société mère européenne. 

La même approche doit être retenue en matière de devoir de vigilance et de lutte contre la corruption. Les vérifications doivent être proportionnées au risque identifié et limitées aux informations réellement nécessaires. Les questionnaires globaux, standardisés et adressés indistinctement à toutes les filiales ou à tous les partenaires présentent, à cet égard, un risque accru. 

La maison mère devrait donc expliquer la finalité de la demande, adapter le niveau de détail au profil de risque du tiers et éviter de solliciter par défaut l’intégralité des données sous-jacentes. 
 

2. Cartographier les données et faire valider localement les investigations sensibles 

Les flux d’informations doivent être examinés avant le lancement des vérifications, et non après que les données ont déjà été intégrées dans un outil global ou transmises hors de Chine. 

Le groupe doit déterminer en amont : 

  • quelles informations seront collectées ; 

  • par quelle entité et à partir de quelles sources ; 

  • où elles seront conservées ; 

  • qui pourra y accéder ; 

  • dans quel pays elles seront analysées ; et 

  • si elles sont susceptibles d’être communiquées ultérieurement à une autorité. 


Une analyse par un conseil chinois devrait être envisagée lorsque les vérifications portent sur une entreprise publique, un secteur stratégique, des données potentiellement importantes, des relations avec les autorités ou une personne faisant simultanément l’objet de restrictions étrangères et de mesures de protection chinoises. 

Cette analyse doit également couvrir les recherches d’intelligence économique. Le groupe devrait déterminer quelles recherches peuvent être effectuées depuis la Chine, lesquelles peuvent être conduites depuis l’étranger et quelles bases peuvent être consultées sans exposer inutilement les salariés ou prestataires locaux. 

Lorsque cela est possible, il pourra être préférable que la filiale ou un conseil local conduise une première analyse en Chine et ne transmette au siège qu’une conclusion, une alerte ou une information agrégée, plutôt que l’intégralité des données brutes. 
 

3. Ne pas faire supporter l’arbitrage aux salariés locaux 

Un salarié chinois ne devrait pas avoir à décider seul si une instruction du siège est compatible avec le droit local. 

Un mécanisme d’escalade doit lui permettre de signaler qu’une question est sensible, d’obtenir l’avis d’un conseil local, de différer une réponse et de proposer une modalité alternative : réponse agrégée, anonymisée, limitée à une conclusion ou transmise par l’intermédiaire d’un conseil. 

La décision finale de maintenir, suspendre ou interrompre une relation doit être prise au niveau approprié du groupe. 

Une formation adaptée des équipes locales peut utilement compléter ce dispositif. Elle devrait porter sur les objectifs des procédures de conformité du groupe, les types de demandes susceptibles d’être adressées par le siège, les situations nécessitant une validation juridique et les modalités d’escalade prévues. 
 

4. Organiser la traçabilité des diligences réalisées — et non réalisées 

La documentation interne doit couvrir non seulement les réponses obtenues, mais également : 

  • les informations qui n’ont pas pu être recueillies ; 

  • les recherches envisagées puis écartées ; 

  • les obstacles juridiques identifiés ; 

  • les avis locaux obtenus ; 

  • les méthodes alternatives utilisées ; 

  • les limites des informations communiquées oralement ; et 

  • les incertitudes qui subsistent à l’issue du processus. 


Lorsque certaines informations sont transmises oralement, une note établie à bref délai par la fonction juridique ou conformité peut identifier les participants et l’objet de l’échange, résumer les informations communiquées et les réserves exprimées, préciser les pièces qui n’ont pas pu être transmises et distinguer clairement les éléments déclarés, vérifiés ou demeurés incertains. 

La traçabilité doit aussi couvrir les raisons pour lesquelles une diligence n’a pas été accomplie. Il peut, par exemple, être indiqué qu’une recherche déterminée n’a pas été réalisée depuis la Chine en raison de la sensibilité de la base concernée ou du risque susceptible d’être supporté par l’enquêteur local, puis précisé quelles sources alternatives ont été consultées. 

Cette documentation permet de distinguer une impossibilité ou une restriction objectivement analysée d’une simple absence de diligence. 
 

5. Adapter les clauses contractuelles aux conflits de normes 

Les clauses imposant le respect de tous les régimes de sanctions économiques internationales ou autorisant une résiliation automatique dès l’inscription d’un cocontractant sur n’importe quelle liste étrangère sont particulièrement exposées. 

Les contrats devraient identifier plus précisément les régimes concernés, tenir compte de leur applicabilité respective et prévoir, selon les cas, une phase de consultation, une suspension temporaire, la recherche d’une autorisation ou une modalité alternative d’exécution. 

Des clauses de changement de loi, de hardship ou de force majeure spécifiquement adaptées à ces situations peuvent également permettre aux parties de renégocier ou de suspendre certaines obligations lorsqu’une évolution législative ou réglementaire rend leur exécution illicite ou excessivement risquée. 

Compte tenu de ce qui précède, la décision rendue par la Cour populaire suprême en juin 2026 suggère que de telles clauses ne pourraient a priori pas valablement être soutenues devant les juridictions chinoises. 
 

6. Documenter les solutions alternatives et le risque résiduel 

À l’issue du processus, l’entreprise doit être en mesure d’expliquer non seulement les vérifications qu’elle a réalisées, mais également la manière dont elle a apprécié les limites de l’information disponible. 

Lorsque certaines données ne peuvent raisonnablement être obtenues, le groupe devrait rechercher des solutions alternatives : sources tierces, recherches conduites depuis l’étranger, contrôles ciblés ou mesures de surveillance renforcée. 

Ces solutions ne permettront pas toujours de lever toutes les incertitudes. L’entreprise devra alors apprécier le risque résiduel et décider, selon sa gravité et sa probabilité, s’il peut être accepté, réduit par des mesures complémentaires ou s’il justifie de renoncer à l’opération. 

Cette décision devrait faire apparaître : 

  • la nature des informations manquantes ; 

  • les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu être obtenues ; 

  • les alternatives effectivement recherchées ; 

  • le niveau de confiance pouvant être accordé aux informations disponibles ; et  

  • les mesures de suivi prévues. 


En matière de devoir de vigilance, de sanctions et de lutte contre la corruption, l’impossibilité d’accéder à certaines informations ne constitue pas, par elle-même, une cause d’exonération. Elle peut toutefois être prise en considération dans l’appréciation des diligences raisonnablement accessibles à l’entreprise, sous réserve que les obstacles rencontrés aient été précisément analysés, que des solutions alternatives aient été recherchées et que l’opération ne soit pas poursuivie lorsqu’une violation du droit applicable ne peut être raisonnablement exclue. 

Le devoir de vigilance exige des mesures raisonnables, une évaluation régulière et des actions adaptées d’atténuation ou de prévention ; il ne permet pas davantage une acceptation abstraite d’une atteinte grave identifiée. 

*** 

La nécessité d’une approche juridique adaptée, au-delà des procédures standardisées 

La réponse aux difficultés rencontrées en Chine ne réside pas dans une réduction des vérifications, mais dans une adaptation de leur conception et de leurs modalités de mise en œuvre. 

Les obligations françaises et européennes en matière de sanctions, de devoir de vigilance et de lutte contre la corruption continuent de s’appliquer lorsqu’une opération implique une filiale, un fournisseur ou un partenaire chinois. Leur mise en œuvre ne peut toutefois faire abstraction du cadre juridique local, notamment des règles chinoises relatives aux contre-sanctions, à l’application extraterritoriale de mesures étrangères, à la sécurité des chaînes d’approvisionnement, à la protection des données et à la sécurité nationale. 

Dans ce contexte, une procédure uniforme, définie au niveau du siège puis déployée automatiquement dans l’ensemble des juridictions, peut devenir une source de risque à part entière. Une démarche de conformité robuste suppose au contraire d’adapter les diligences au contexte local, tout en préservant les objectifs poursuivis par les dispositifs européens.  

L’entreprise doit être en mesure de démontrer simultanément : 

  • le fondement et la finalité des vérifications entreprises ;  

  • la délimitation de leur périmètre ;  

  • les précautions prises pour ne pas exposer les personnels présents en Chine ;  

  • la nature des informations auxquelles elle n’a pas pu accéder et les raisons de cette impossibilité ;  

  • les mesures alternatives mises en œuvre pour compenser ces limites ;  

  • ainsi que les éléments ayant conduit à poursuivre, aménager, suspendre ou abandonner l’opération 


Le contexte chinois ne commande donc ni de renoncer aux diligences ni de les conduire de manière uniforme. Il impose de les concevoir comme un processus juridiquement encadré, proportionné et documenté. Une gouvernance adaptée permet ainsi de répondre aux attentes européennes ou américaines tout en réduisant l’exposition des filiales et des équipes locales. 

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