Article Résolution des litiges | 03/09/26 | 13 min. | Marie Danis Emmanuelle Peyrottes
Quinze ans après le décret du 13 janvier 2011, qui avait profondément renouvelé le droit français de l’arbitrage[1], un nouveau cycle de réforme est engagé depuis désormais plus d’un an. En mars 2025, le groupe de travail coprésidé par François Ancel et Thomas Clay remettait son rapport sur la réforme du droit français de l’arbitrage, formulant quarante propositions ambitieuses et préconisant notamment la création d’un Code de l’arbitrage[2].
Très attendue depuis lors, la première traduction normative de ces travaux est intervenue avec le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 (le « Décret »). Issu à la fois des propositions du groupe de travail et de la concertation publique qui y a succédé, le Décret apporte plusieurs modifications significatives au livre IV du Code de procédure civile (« CPC »), en matière d’arbitrage interne comme international.
Ce Flash en présente les principaux apports (1) et les modalités d’entrée en vigueur du Décret (2) ainsi que les prochaines étapes annoncées de la réforme (3).
1. Un premier Décret centré sur les mesures les plus consensuelles
Premier volet d’une réforme appelée à se poursuivre (voir 3 ci-dessous), le Décret met en œuvre les mesures sur lesquelles la communauté de l’arbitrage s’accorde. À ce stade, il n’y a pas encore de création d’un Code de l’arbitrage et la distinction entre arbitrage interne et international est conservée.
Les règles suivantes sont modifiées :
Assouplissement de l’effet négatif du principe de compétence-compétence. Lorsqu’un litige couvert par une convention d’arbitrage est porté devant le juge étatique, celui-ci doit en principe se déclarer incompétent laissant le soin au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence. Le Décret permet désormais aux parties d’écarter cette règle, à condition de le prévoir de manière expresse et non équivoque.
Renforcement des pouvoirs du juge d’appui et effectivité des mesures provisoires et conservatoires. Le nouvel article 1468 du CPC permet à toute partie de saisir le juge d’appui afin qu’il confère, à titre provisoire, force exécutoire à une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par le tribunal arbitral[3]. Le juge d’appui, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut faire droit à la demande sauf si l’exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits d’une partie ou si elle est contraire à l’ordre public.
Adaptation des procédures para-arbitrales devant la Cour d’appel aux spécificités de l’arbitrage international. Ces procédures permettront notamment aux parties de produire des pièces en langue étrangère sans traduction, sous réserve de la faculté du juge d’en ordonner une[4].
Les parties, témoins, experts et conseils pourront également être autorisés à s’exprimer dans une langue étrangère. Le juge pourra alors prévoir le recours à un interprète choisi par les parties ou, à défaut, désigné par lui (nouvel article 1527-4 du CPC).
Enfin, à la demande des parties ou de l’une d’elles, la cour pourra adapter la motivation de sa décision et les modalités de sa publicité aux nécessités de la confidentialité de l’arbitrage (nouvel article 1527-5 du CPC).
Nouvelle définition de l’arbitrage international. L’article 1504 du CPC abandonne la référence aux « intérêts du commerce international » au profit de celle, plus large, d’« intérêts économiques internationaux ».
Modernisation de la notion de sentence arbitrale. La définition prétorienne de la notion de sentence est désormais codifiée au sein du nouvel article 1478 du CPC et le Décret consacre également la sentence numérique : celle-ci pourra être établie sur support numérique, sous réserve que les procédés utilisés garantissent son intégrité et sa conservation (nouvel article 1480-1 du CPC)[5].
Reconnaissance expresse des centres d’arbitrage et facilitation des arbitrages multi-partites dans les ensembles contractuels. Le Décret consacre expressément dans le CPC le rôle des centres et règlements d’arbitrage. Il introduit également un nouvel article 1462-1 permettant de regrouper, au sein d’une procédure arbitrale unique, des demandes relatives à plusieurs contrats dans les conditions prévues par le règlement d’arbitrage applicable ou, à défaut, sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions d’arbitrage soient compatibles.
Consécration de la distinction entre reconnaissance et exequatur de la sentence. Le Décret distingue plus nettement leurs ; une sentence pourra ainsi faire l’objet d’une demande autonome de reconnaissance ou être reconnue par voie incidente.
Modification du régime de l’exécution des sentences pendant les recours. En matière interne, l’appel et le recours en annulation cessent d’être suspensifs. Le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état pourra toutefois suspendre l’exécution de la sentence lorsque celle-ci est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
En matière internationale, le Décret modifie également l’article 1526 du CPC : le juge, qui pouvait jusqu’alors « arrêter ou aménager » l’exécution de la sentence, ne pourra désormais, selon la lettre du texte, que la suspendre. Cette modification, qui ne figurait ni dans le rapport du groupe de travail ni dans le projet soumis à consultation publique, pourrait avoir des conséquences pratiques significatives, notamment en privant le juge de solutions intermédiaires telles que la consignation.
2. L’application dans le temps du Décret
Le régime transitoire du Décret appelle une vigilance particulière. Si son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027, son article 22 prévoit des règles d’application dans le temps distinctes selon les dispositions concernées, en fonction de la date de conclusion de la convention d’arbitrage, de constitution du tribunal arbitral ou de reddition de la sentence.
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Événement déclencheur |
Dispositions concernées |
Principales nouvelles règles applicables |
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Convention d’arbitrage conclue à compter du 1er janvier 2027 |
CPC, art. 1448 et 1504 ; 1° de l’art. 1506 |
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Tribunal arbitral constitué à compter du 1er janvier 2027 |
CPC, art. 1452 à 1454, 1456 à 1457, 1462-1 et 1468-1 ; 3° de l’art. 1506 |
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Sentence rendue à compter du 1er janvier 2027 |
CPC, art. 1478 à 1480-2, 1483, 1484, 1487, 1487-1, 1488, 1493, 1495, 1495-1, 1496 à 1498 et 1500 ; 4° de l’art. 1506 ; art. 1515, 1516, 1516-1, 1517, 1521, 1523 à 1527-5 |
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3. Les prochaines étapes de la réforme
Le Décret ne constitue que la première étape de la réforme, qui doit se poursuivre sur les plans réglementaire et législatif, avec notamment en perspective la question plus structurante de la création d’un Code de l’arbitrage.
Selon le professeur Thomas Clay, les travaux devraient être finalisés avant la fin de la session parlementaire, le 28 février 2027, afin de permettre l’aboutissement de ce chantier avant les échéances politiques à venir[6].
Le Décret ne constitue que la première séquence d’une modernisation qui se veut substantielle du droit français de l’arbitrage.
[1] Insérer un lien vers l’article AD de l’époque : https://www.august-debouzy.com/fr/blog/811-reforme-de-larbitrage.
[2] Insérer un lien vers notre intervention sur B-Smart consacrée à la réforme.
[3] Le nouvel article 1468, alinéa 3, prévoit que « [t]oute partie peut saisir le juge d'appui afin qu'il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral […] ».
[4] L’article 1527-3 dispose : « les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction ».
[5] Nouvel article 1480-1 du CPC :
« La sentence peut être établie sur support papier ou numériquement.
Lorsqu’elle est établie numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation »
[6] Faire un renvoi vers l’article : la lettre des juristes d’affaires, LJA, N°1738, 31 août 2026, « publication du décret de clarification et modernisation de la procédure arbitrale »